Algerian National v. Prefecture of Bouches-du-Rhône (Retirement Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having resided and worked in France and now habitually residing in Algeria while receiving French contributory retirement pensions, challenged the implicit rejection by the Prefecture of Bouches-du-Rhône of his February 2020 request for an Algerian certificate of residence endorsed "retraité." The court found that the Prefecture had jurisdiction to rule on the application, which was submitted via the French consulate as per regulations for foreign residents applying for a titre de séjour, and concluded that denying the certificate was an incorrect application of Article 7 ter of the Franco-Algerian agreement, as the applicant met all requisite conditions, leading to the annulment of the implicit decision and an order compelling the Prefect to issue the ten-year certificate within one month, along with an award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 7 ter de l'accord franco-algérien; Algerian National v. Prefecture of Bouches-du-Rhône (Retirement Certificate): Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the substantive basis for annulling the implicit decision to refuse the issuance of the certificate of residence for retired nationals.
This article is the basis for ordering the Prefect to issue the certificate of residence.
This article is cited in the final order to award costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 21 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " présentée le 9 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en ne lui délivrant pas un certificat de résidence algérien, le préfet a méconnu l'article 7 ter de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que la décision est inexistante ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1948, a sollicité le 9 février 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " auprès du centre visa France dépendant du consulat de France en Algérie. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfecture des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet le 9 juin 2020, dont M. A demande l'annulation au Tribunal.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté et applicable aux ressortissants algériens : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () / Par dérogation au premier alinéa : / 1° L'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent ". Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'intéressé peut présenter sa demande de titre de séjour en qualité de retraité auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle, l'autorité compétente pour délivrer ce certificat de résidence ou refuser de le délivrer est le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de certificat de résidence algérien le 9 février 2020 au centre visa France dépendant du consulat de France. Il est également constant qu'il a indiqué son intention de résider chez son fils à C. Ainsi, il appartenait tant aux autorités consulaires de transmettre la demande du requérant au préfet des Bouches-du-Rhône, qui était compétent, qu'à ce dernier de statuer sur cette demande en application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet des Bouches-du-Rhône tiré de ce qu'il n'aurait pas pris de décision doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ".
5. Il n'est pas contesté que M. A, ressortissant algérien né en 1948, qui a vécu et travaillé en France pendant plusieurs années et a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 1er décembre 1969 au 1er décembre 1979, réside habituellement en Algérie et est titulaire de pensions de retraite versées par la Mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Dans ces conditions, en refusant le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées le préfet des Bouches-du-Rhône en a fait une inexacte application.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans à M. A. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 9 juin 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le greffier,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,