Legislator Jurisprudence & Législation
2102305 Généré par l'IA

Municipality Terrace Extension Denial Upheld Due to Pedestrian Passage Obstruction

Numéro de cause 2102305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a municipality's decision denying an extension of its existing public space terrace and the implicit rejection of its administrative appeal, arguing the denial lacked proper motivation and wrongly cited a violation of urban space regulation Article 13, while also claiming discriminatory treatment compared to neighboring establishments. The court rejected the annulment request because, although the municipality erred in citing Article 13 (as the establishment could store furniture indoors), the proposed extension violated Article 9-1 of the regulation by obstructing the mandatory minimum pedestrian passageway between the proposed addition and the adjacent restaurant's terrace; the court further found that the fact other establishments might also be non-compliant did not establish a breach of competition law or freedom of commerce warranting the extension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Terrace Extension Denial Upheld Due to Pedestrian Passage Obstruction: The court rejected the annulment request because, although the municipality erred in citing Article 13 (as the establishment could store furniture indoors), the proposed extension violated Article 9-1 of the regulation by obstructing the mandatory minimum pedestrian passageway between the proposed addition and the adjacent restaurant's terrace; the court further found that the fact other establishments might also be non-compliant did not establish a breach of competition law or freedom of commerce warranting the extension.

Mots-clés

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espace public établissement commercial liberté de la concurrence qualité pour recourir contre permis loi sur les chemins pour piétons droit de l'espace

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of Sarl Piouzzi is rejected, which is the final decision on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the claims by the municipality concerning legal costs (Article 2).

Article 2

This article rejects the municipality's claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, relating to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, respectivement enregistrés le 6 mai 2021 et le 13 octobre 2022, la Sarl Piouzzi, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la commune de Montpellier lui a refusé une extension de terrasse ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 15 février 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision rejetant sa demande d'extension de terrasse n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit s'agissant de la méconnaissance des article 9-1 et 13 du règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et étalages ;

- elle porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'aux règles de concurrence dès lors que d'autres établissements situés sur la même place bénéficient de terrasses conséquentes, et ce, malgré la méconnaissance du règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et étalages.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Sarl Piouzzi la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la Sarl Piouzzi ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 26 avril 2012 portant règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et les étalages ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- et les observations de Me Constantinidés, représentant la requérante et de Me Pechon pour la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Piouzzi est autorisée depuis le 3 juillet 2019 à exploiter une terrasse de 53 m2 sous l'enseigne " Au Loup " située au 5, place du Marché aux Fleurs à Montpellier. Le 29 décembre 2020, elle a demandé à la commune de Montpellier une extension de 23,5 m2 de cette terrasse de 53 à 76,50 m2, demande rejetée le 26 janvier 2021. La Sarl Piouzzi demande l'annulation de cette décision de rejet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 15 février 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9-1 du règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et les étalages : " Tout accès d'immeuble ou de propriété doit être permis, sans jamais être inférieur à 1,40m. Un passage de 1,40m minimum doit être laissé entre les terrasses. ". De plus, aux termes de l'article 13 du même règlement : " En dehors des périodes et des horaires de fonctionnement, les mobiliers de terrasse de type A seront rangés dans l'établissement ou remisés dans un local, et non sur le domaine public ou privé ouvert au public. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement de restauration de la Sarl Piouzzi, dispose d'un espace intérieur de plus de 90 m2 dans lequel peuvent être rangées en dehors de périodes et d'horaires de fonctionnement les 28 tables et 56 chaises pliantes constituant le mobilier nécessaire pour l'exploitation de la totalité de la surface de la terrasse. Dès lors la requérante est fondée à soutenir que pour lui refuser l'extension sollicitée de 23,5 m2 de sa terrasse existante, la commune lui a opposé à tort la méconnaissance de l'article 13 précité du règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et les étalages. En revanche, l'extension, telle qu'elle est présentée par la société dans les plans annexés à sa demande, fait obstacle à tout passage piéton entre cette extension et la terrasse existante du restaurant adjacent exploité à l'enseigne " Saleya ". Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'en lui refusant l'extension de terrasse sollicitée au motif qu'elle contrevenait aux dispositions précitées de l'article 9-1 du règlement communal, doit être écarté. Et la commune de Montpellier pouvait pour ce seul motif refuser l'extension sollicitée par la Sarl Piouzzi.

4. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état aucun des établissements de restauration exploités sur la place du Marché aux Fleurs ne respecte, à un titre ou un autre, le règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et les étalages, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en ayant initialement accordé des autorisations de terrasses aux dits établissements, la commune de Montpellier a méconnu les règles de la concurrence ou a porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la Sarl Piouzzi aux fins d'annulation et d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la Sarl Piouzzi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Piouzzi une somme à verser à la commune de Montpellier sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Piouzzi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Articles 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Piouzzi et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

E. A

L'assesseur le plus ancien,

N. Huchot La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 29 décembre 2022.

La greffière,

M-A. Barthélémy