Legislator Jurisprudence & Législation
2102304 Généré par l'IA

Challenge to Hospital Practitioner Salary Reclassification Decree Dismissed

Numéro de cause 2102304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a reassignment order, arguing that the decree establishing the new salary scale for hospital practitioners violated the principle of equal treatment among agents in the same corps by differentiating the method of reclassification for agents previously in the first to third steps versus those in the fourth step and above. The court rejected this argument, reasoning that the temporal difference in applicable rules is inherent to statutory changes and does not constitute a breach of equality, and further, that the decree's reclassification mechanism, which placed agents from the first three steps into the new first step without retaining seniority while allowing those in the fourth step and above to retain their seniority in their new corresponding steps, did not create an illegal inversion of seniority order within the corps. Consequently, the challenge to the individual reassignment based on the decree's alleged illegality was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Hospital Practitioner Salary Reclassification Decree Dismissed: The court rejected this argument, reasoning that the temporal difference in applicable rules is inherent to statutory changes and does not constitute a breach of equality, and further, that the decree's reclassification mechanism, which placed agents from the first three steps into the new first step without retaining seniority while allowing those in the fourth step and above to retain their seniority in their new corresponding steps, did not create an illegal inversion of seniority order within the corps. Consequently, the challenge to the individual reassignment based on the decree's alleged illegality was dismissed.

Mots-clés

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ancienneté de service égalité dans l'illégalité réduction du traitement griefs de procédure annulation du congé argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request (the disposition).

Article R. 611-11-1 du code de justice administrative

Although mentioned earlier in relation to the closing of instruction, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, etc.) and is therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 procédant à son reclassement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de le reclasser en conséquence.

Il soutient par la voie de l'exception que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur lequel est fondé l'arrêté individuel contesté, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2022, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a produit l'arrêt CE, 28 octobre 2022, Syndicat Jeune D et autres, n°445031, 446862, 446939, 447078, 450650.

Par lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 8 décembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 9 décembre 2022, par l'avis d'audience du même jour.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A soutient, par la voie de l'exception, que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps.

2. Le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et partiel modifie, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

3. D'une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

4. D'autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

5. Ainsi, le décret du 28 septembre 2020 ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce décret à l'appui des conclusions en annulation d'un arrêté individuel de reclassement doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie sera adressée au centre hospitalier Annecy Genevois.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La rapporteure,

F. C

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.