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2102302 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Building Permit Continuity in Mountainous Zones

Numéro de cause 2102302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of an extension, arguing it violated the requirement under the town planning code for urbanization to occur in continuity with existing built areas in mountainous zones. The court reasoned that although the project was not contiguous with the village center, evidence including aerial views and the local zoning plan (designating the area as a residential zone on the periphery of the town center) demonstrated that the site was situated in close proximity to several existing buildings, thus constituting an urbanization in continuity with an existing group of traditional or residential constructions, leading to the rejection of the prefect's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article R. 613-1 du code de justice administrative, article L. 122-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté; Prefect v. Mayor: Building Permit Continuity in Mountainous Zones: The court reasoned that although the project was not contiguous with the village center, evidence including aerial views and the local zoning plan (designating the area as a residential zone on the periphery of the town center) demonstrated that the site was situated in close proximity to several existing buildings, thus constituting an urbanization in continuity with an existing group of traditional or residential constructions, leading to the rejection of the prefect's appeal.

Mots-clés

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plan d'affectation zone à bâtir obligation de permis de construire réglementation de l'urbanisme zone contiguë construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté.

This order reflects the final decision on the substance of the administrative challenge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 23 août 2021, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Mons a accordé un permis de construire à M. B A.

Il soutient que :

- son déféré est recevable ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Le déféré a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Le déféré a été communiqué à la commune de Mons, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée le 4 octobre 2022.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Faucher,

- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,

- en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée en mairie de Mons le 28 décembre 2020, M. B A a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'un studio accolé à un garage existant sur la parcelle cadastrée en section F 582 à Mons. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de la commune lui a délivré le permis de construite sollicité. En application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Var demande au tribunal l'annulation de ce permis de construite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".

3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et, d'autre part, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet se situe à plus de 500 mètres du bourg du village. La commune de Mons est en effet réputée avoir acquiescé aux faits, dès lors qu'elle n'a pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 octobre 2022. Par suite, la construction projetée ne se situe pas en continuité avec un bourg, village ou hameau. Cependant, il ressort des pièces du dossier comme des vues aériennes du projet librement accessibles aux parties comme au juge sur le site GéoPortail, que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur de la commune urbanisé avec à proximité plusieurs constructions existantes, dont la plus proche se situe à moins de 10 mètres, de l'autre côté du chemin de Riens, avec deux autres constructions à 50 mètres environ. Le terrain d'assiette du projet se situe également à proximité immédiate du cimetière qui atteste du caractère urbanisé du secteur, renforcée par la présence à moins de 100 mètres de quatre autres constructions à usage d'habitation. Au surplus, la parcelle est litige est classée en zone Uc du règlement du PLU de la commune qui correspond aux quartiers résidentiels localisés en seconde couronne, en périphérie du centre-ville. L'essentiel de la zone se situe à l'interface entre le centre-ville et le futur quartier de Garragaï, cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions à destination d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureaux, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

5. Dans ces conditions, compte tenu de leur implantation les unes par rapport aux autres, de la distance qui les sépare, des caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, la parcelle en litige s'inscrit en continuité avec un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construite délivré le 8 mars à M. A par le maire de la commune de Mons.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Mons et à

M. B A.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure,

signé

S. Faucher

Le président,

signé

JF. SautonLe greffier,

signé

P. Bérenger

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Ou par délégation le greffier,