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2102299 Généré par l'IA

TVA Credit Reimbursement Denial Due to Insufficient Proof of Payment Timing

Numéro de cause 2102299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a deductible Value Added Tax (TVA) credit of €65,710, arguing that the claim was timely because the related services, although invoiced in 2017, were only paid for on April 30, 2018, thus establishing the accrual of the credit for a later period. The court rejected the claim because the company failed to provide sufficient evidence establishing that the payment of €394,260 for those services was actually made on that date or that the corresponding TVA credit of €65,710 became exigible at that time, relying only on internal accounting documents that did not substantiate the required payment or the timing of the TVA's exigibility under the tax code.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, article 287 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; TVA Credit Reimbursement Denial Due to Insufficient Proof of Payment Timing: The court rejected the claim because the company failed to provide sufficient evidence establishing that the payment of €394,260 for those services was actually made on that date or that the corresponding TVA credit of €65,710 became exigible at that time, relying only on internal accounting documents that did not substantiate the required payment or the timing of the TVA's exigibility under the tax code.

Mots-clés

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rembours preuve de paiement taxe sur la valeur ajoutée comptabilisation erronée paiement tardif des frais défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order dismissing the petitioner's request (the main ground for the verdict).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties (a procedural application in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et 27 janvier 2022, l'EURL HV FRANCE, représentée par Me Villégier, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible d'un montant de 65 710 euros.

Elle soutient que sa demande de remboursement n'était pas tardive dès lors que le crédit de TVA en litige résulte de prestations de service qui, certes ont été facturées en 2017, mais qu'elle n'a payées que le 30 avril 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour, rapporteure,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de Me Villégier, représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL HV FRANCE exerce une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie. Elle a adressé à l'administration, le 19 octobre 2020, une demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 85 746 euros, au titre de la période du 1er au 30 septembre 2020. L'administration a rejeté cette demande par une décision du 11 décembre 2020. Par la présente requête, l'EURL HV France demande le remboursement d'un crédit de TVA déductible à hauteur de la somme de 65 710 euros.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (). IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 242-O A de l'annexe II à ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-O-C de la même annexe dans sa version alors applicable : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (). II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 € () ". Aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". Aux termes du 2. de son article 269 : " 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé.

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante s'est vu facturer, par une société dont elle est la filiale, un ensemble de prestations de services pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de 517 714 € au cours des années 2014 à 2017. Par sa décision en date du 11 décembre 2020, l'administration a rejeté la réclamation de l'EURL HV FRANCE en date du 19 octobre 2020 par laquelle elle sollicitait le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 85 746 euros, au titre de la période du 1er au 30 septembre 2020, au motif, d'une part, que la demande était tardive concernant une partie de ce montant de TVA déductible, soit 20 576 euros, d'autre part, que le montant total de TVA déductible de 86 286 euros, avait fait l'objet d'une double comptabilisation par la société requérante, dès lors qu'elle l'avait inscrit en comptabilité le 30 septembre 2020 alors qu'il avait été déjà comptabilisé lors de la facturation entre 2014 et 2017. La société requérante, qui ne conteste pas devant le tribunal le refus de remboursement du montant de 20 576 euros, soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement du crédit de TVA restant, à hauteur de 65 710 euros, correspondant à un montant facturé de 394 260 euros.

5. Pour demander le remboursement du crédit de TVA à hauteur de la somme de 65 710 euros, la société requérante se borne à produire un extrait de son journal comptable au titre du mois d'avril 2018, dont il ressort seulement qu'une somme de 394 260 euros a été inscrite en tant que reclassement de dette fournisseurs, et un tableau intitulé " relevé de TVA déductible ", selon lequel elle disposerait, au titre de septembre 2020, d'un montant de TVA déductible de 86 286 euros et d'un report de crédit de TVA de 85 747 euros. Ce faisant, elle n'établit, ni avoir procédé au règlement, le 30 avril 2018, de prestations à hauteur de la somme de 394 260 euros, ni de ce que le crédit de TVA y afférent, d'un montant de 65 710 euros, était alors exigible.

Sur l'application de la doctrine :

6. Aux termes des énonciations de la documentation de base référencée BOFIP BOI-TVA-BASE-20-20 § 80 du 12 septembre 2012 : " L'inscription à un compte de tiers ouvert dans les écritures d'une société, de sommes correspondant à des opérations imposables, qui sont dues à la personne ayant la maîtrise totale de cette société, doit être regardée comme un encaissement rendant la TVA exigible. ". La société requérante, qui n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, ne peut donc utilement s'en prévaloir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL HV FRANCE n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de TVA déductible en litige, à hauteur de la somme de 65 710 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL HV FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL HV FRANCE et au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

C. NOUR

La présidente,

J. JIMENEZLe greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.