Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Waive Overpayment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a family allowance fund's decision rejecting a request for a discretionary waiver of an €890.25 overpayment of activity bonus, arguing her resources prevented repayment. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction in reviewing such refusals, determined that while the claimant's good faith was not in question, the evidence, despite her claims of decreased household resources due to sickness and job loss, did not establish a financial precarity justifying a full or partial waiver of the debt, given the household's reported family quotient, leading to the rejection of her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Waive Overpayment Upheld: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction in reviewing such refusals, determined that while the claimant's good faith was not in question, the evidence, despite her claims of decreased household resources due to sickness and job loss, did not establish a financial precarity justifying a full or partial waiver of the debt, given the household's reported family quotient, leading to the rejection of her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the plaintiff's claim, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A C demande
au tribunal l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 890,25 euros.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au remboursement
de cet indu.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales
des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen présenté dans la requête n'est pas fondé.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter
les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice
ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales
et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide
de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse
de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant
de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf
si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible
d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date
de sa propre décision.
3. Si Mme C, dont la bonne foi n'est pas en cause, invoque la baisse
du montant des ressources de son foyer du fait de son arrêt de maladie et de la perte d'emploi
de son mari, et fait état de dépenses mensuelles d'un montant de 4 116,38 euros dont elle
ne justifie au demeurant pas, il ne résulte pas de l'instruction, alors que le quotient familial
du foyer s'élève à 2 467 euros, d'une précarité de sa situation qui justifierait que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre
des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023
Le magistrat désigné,
signé
P. B
Le greffier,
signé
A. PICOT
No 2102298