Claimant's Request for Waiver of Activity Benefit Overpayment Rendered Moot by Full Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a total waiver of an overpayment of 565.83 euros in activity benefits and requested the waiver itself. The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the application because the claimant had fully reimbursed the debt, including the remaining balance of 127.49 euros via bank transfer on February 24, 2022, rendering her request for remission without object, irrespective of the merits of her original arguments regarding the refusal motive or her financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Claimant's Request for Waiver of Activity Benefit Overpayment Rendered Moot by Full Reimbursement: The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the application because the claimant had fully reimbursed the debt, including the remaining balance of 127.49 euros via bank transfer on February 24, 2022, rendering her request for remission without object, irrespective of the merits of her original arguments regarding the refusal motive or her financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the court's decision not to rule on the merits because the claim has become moot (no longer necessary to rule on the request).
This article was cited in the reasoning section as the basis for informing the parties that the judgment could be based on a ground raised ex officio (the claim becoming moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise totale de l'indu de prime d'activité mis à sa charge s'élevant à 565,83 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient que :
- le motif du refus de remise de dette, tenant à une déclaration tardive de plus de six mois, est erroné, dès lors qu'elle a toujours déclaré ses ressources dans les délais impartis ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2021 et le 8 juin 2023, la CAF des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, Mme A ne dispose plus d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle a remboursé, par un virement bancaire du 24 février 2022, le solde de sa dette, d'un montant de 127,49 euros ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, Mme A ayant entièrement remboursé la dette dont elle sollicite la remise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF des Deux-Sèvres a rejeté, le 2 août 2021, la demande de remise gracieuse formée par Mme B A concernant le remboursement d'une dette de 565,83 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette.
2. La CAF des Deux-Sèvres soutient, sans être contredite, que la requérante a acquitté, par un virement bancaire du 24 février 2022, le solde de sa dette, correspondant à un montant de 127,49 euros. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF des Deux-Sèvres, tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante, que les conclusions qu'elle a présentées à fin de remise gracieuse d'une dette de 565,83 euros correspondant à un indu de prime d'activité, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Mis à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET