Taxpayer vs. Tax Administration Regarding Corporate Tax Assessment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought partial discharge from corporate tax assessments for 2017 and 2018, requesting the imputation of a deficit carry-back claim amounting to €4,907 against the tax increases. The administrative court found that the tax administration subsequently granted a discharge of €2,901, corresponding to the claimed carry-back imputation, rendering the core discharge conclusions moot, but determined that the State must pay the taxpayer €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred due to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer vs. Tax Administration Regarding Corporate Tax Assessment and Costs: The administrative court found that the tax administration subsequently granted a discharge of €2,901, corresponding to the claimed carry-back imputation, rendering the core discharge conclusions moot, but determined that the State must pay the taxpayer €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred due to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, complétée par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la SELARL Legis Provence Conseil, représentée par Me Boulet, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018,
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle sollicite l'imputation sur les rehaussements d'impôt sur les sociétés d'une créance de carry-back (créance de report en arrière du déficit) pour un montant de 4 907 euros, soit une imputation à hauteur de 2 072 euros en principal et 829 euros en majorations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, complété le 26 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il prononce le dégrèvement de la somme de la somme de 2 901 euros, correspondant à l'imputation sur les rehaussements de la créance de carry-back réclamée, les modalités de l'imputation du solde de la créance étant à examiner avec le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Simorre pour la SELARL Legis Provence Conseil et de Mme A pour la direction départementale des finances publiques du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Legis Provence Conseil, dont le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de grande instance de Nîmes le 3 octobre 2019 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 mai au 22 octobre 2019, portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 28 février 2019. Suite à ce contrôle, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés et mis en recouvrement. Par une réclamation datée du 12 août 2020, la SELARL Legis Provence Conseil a demandé à bénéficier d'une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté ou rehaussé au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, au moyen de la compensation entre le rehaussement d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 janvier 2017 et le déficit de l'exercice clos le 31 janvier 2018, et obtenir ainsi d'une part, la décharge de l'imposition supplémentaire à hauteur de 2 072 euros et d'autre part, la restitution de l'impôt sur les sociétés qui aurait été spontanément acquitté au titre de l'exercice clos au 31 janvier 2017, à hauteur de 2 835 euros. Sa réclamation n'ayant reçu aucune réponse, la SELARL Legis Provence Conseil demande au tribunal la décharge correspondante. Elle sollicite ainsi l'imputation sur les rehaussements d'impôt sur les sociétés d'une créance de carry-back (créance de report en arrière du déficit) pour un montant de 4 907 euros, soit une imputation à hauteur de 2 901 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 25 avril 2023, postérieure à la requête de la SELARL Legis Provence Conseil, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de la somme de 2 901 euros, correspondant à l'imputation sur les rehaussements de la créance de carry-back réclamée, les modalités de l'imputation du solde de la créance étant à examiner avec le service. Par suite, les conclusions en décharge sont devenues sans objet à hauteur des sommes correspondantes. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la SELARL Legis Provence Conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la requête de la SELARL Legis Provence Conseil.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la SELARL Legis Provence Conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Legis Provence Conseil et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2102296