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2102294 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Admission Based on Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2102294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision from January 25, 2021, denying her exceptional admission to residency, arguing the decision lacked proper justification and involved a manifest error of assessment regarding her situation under exceptional circumstances provisions. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the denial decision was sufficiently motivated as it detailed the legal and factual basis, and crucially, holding that Algerian nationals are governed exclusively by the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, thus precluding them from validly invoking the general exceptional residency provisions of Article L. 313-14 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, rendering the claim of error in assessing that specific article inoperative.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Admission Based on Franco-Algerian Agreement: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the denial decision was sufficiently motivated as it detailed the legal and factual basis, and crucially, holding that Algerian nationals are governed exclusively by the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, thus precluding them from validly invoking the general exceptional residency provisions of Article L. 313-14 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, rendering the claim of error in assessing that specific article inoperative.

Mots-clés

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droit d'asile circonstances exceptionnelles erreur administrative droit de séjour des étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Although the court rejects all claims, it does not explicitly cite a provision for costs (Article L.761-1 was requested by the claimant but not awarded in the dispositive).
article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il vise les textes applicables à la situation de Mme A et plus particulièrement les articles 6 alinéa 1, 6 alinéa 5, 7 b) et l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sous réserve des conventions internationales ".
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the claimant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the claimant's request, which is the final order of the court.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Although the court rejects all claims, it does not explicitly cite a provision for costs (Article L.761-1 was requested by the claimant but not awarded in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Ayachi demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits en ce que le préfet a estimé que sa situation ne répondait pas à une admission exceptionnelle au séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Ayachi, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 mars 1977, a sollicité le 16 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 janvier 2021, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent []. ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de Mme A et plus particulièrement les articles 6 alinéa 1, 6 alinéa 5, 7 b) et l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'elle est célibataire (divorcée) et sans enfant, qu'elle ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine, qu'au titre de sa situation professionnelle, elle a un CDI en temps partiel très récent, non visé par les autorités compétentes, que sa situation telle qu'elle l'a exposée, ne justifie pas d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article L.313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ".

5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivré. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit de ce certificat. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à examiner la situation de Mme A au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, par conséquent, à examiner si la requérante pouvait bénéficier d'un titre de séjour, sur le fondement de cette disposition, au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié.

6. Il est constant que la requérante a sollicité un titre de séjour, le 16 mars 2020, sur le fondement des dispositions du L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des faits pris en application de ces dispositions est inopérant. En tout état de cause, eu égard à la situation de la requérante, telle que décrite au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord précité auraient été méconnues, ni que la requérante pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 25 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

V. B

L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

signé

B.P Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.