Legislator Jurisprudence & Législation
2102293 Généré par l'IA

Property Tax Challenge for Rent-Free Château Occupants

Numéro de cause 2102293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, associates of a civil property company owning a château, sought discharge from the 2020 local residence tax assessed against the company for one of the residential units, arguing the premises were made available to them for free and were vacant or that their low income qualified them for exemption. The court rejected the request because the property was occupied rent-free by the applicants throughout 2020, thus falling within the scope of the tax as furnished habitation, and the applicants failed to provide any proof or specify the legal basis for any claimed exemption, especially since the property was not their principal residence.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Tax Challenge for Rent-Free Château Occupants: The court rejected the request because the property was occupied rent-free by the applicants throughout 2020, thus falling within the scope of the tax as furnished habitation, and the applicants failed to provide any proof or specify the legal basis for any claimed exemption, especially since the property was not their principal residence.

Mots-clés

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impôt foncier bien-fonds occupé franchises fiscales loyer modéré moyens invocables décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order, rejecting the applicants' request.

Article 2

Procedural order detailing the notification of the judgment.

Article R. 611-11-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned as the legal basis for the potential immediate closure of the instruction, although it does not appear in the final operative part ordering the rejection of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision designated the reporting judge who had the authority to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision allowed the presiding judge to dispense with the public reporting officer's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrés les 4 septembre 2021 et 30 avril 2022, M. A E et Mme F C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle a été assujettie la société civile Saint-Joseph au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune d'Urzy dans la Nièvre, à raison d'un immeuble sis rue de la grande vanne dans cette commune. Ils soutiennent que : - la société civile Saint-Joseph met gratuitement à leur disposition une partie du château et leurs revenus sont très inférieurs aux seuils qui permettent d'être exonérés de taxe d'habitation ; - la société civile met à disposition des locaux vides, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ de la taxe.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 7 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 décembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit :

1. M. A E et Mme F C sont associés de la société civile Saint-Joseph. Cette société civile a pour activité la gestion d'un château acquis en 2013 sur le territoire de la commune d'Urzy dans la Nièvre. La société civile a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, à raison d'un des deux logements à usage d'habitation, le château lui-même. M. E et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle a été assujettie la société civile au titre de l'année 2020.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

5. Il est constant que la société civile Saint-Joseph est propriétaire d'un immeuble constitué d'un château, occupé tout au long de l'année 2020 gracieusement par les requérants. Si M. E et Mme C soutiennent que ce local est mis à disposition non meublé, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément produit permettant de l'établir. Dès lors, le château en litige doit être regardé comme entrant dans le champ de la taxe d'habitation.

6. En second lieu, si M. E et Mme C sollicitent le bénéfice d'une exonération, ils ne mentionnent pas le dispositif d'exonération sollicité, et ne produisent, devant le juge de l'impôt, aucun justificatif de la situation dont ils entendent se prévaloir, de sorte que le moyen soulevé est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts, celles-ci ne prévoient qu'une exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale. Or, l'administration soutient, sans être contredite, que l'immeuble en litige ne constitue pas la résidence principale des requérants. Ainsi, en tout état de cause, le moyen soulevé, dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de décharge présentées par M. E et Mme C doivent être rejetées. Par suite, leur requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme F C et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. B La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2102293