Legislator Jurisprudence & Législation
2102292 Généré par l'IA

Annulment of Liquor License Refusal Based on Incorrect Interpretation of Proximity Regulations

Numéro de cause 2102292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the prefect's decision refusing a third-category liquor license for a beverage outlet based on proximity to protected establishments, arguing the decision was improperly signed and based on an incorrect application of public health code provisions concerning prohibited distances. The court found that the prefect had erred in applying Article L. 3335-1 of the Public Health Code and the corresponding prefectural decree because the nearby medical offices did not qualify as protected health establishments, and the fitness centers did not meet the criteria for "private sports grounds"; consequently, the denial of the license was annulled, the prefect was ordered to re-examine the request within two months, and the State was ordered to pay the petitioner €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3335-1 du code de la santé publique, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Liquor License Refusal Based on Incorrect Interpretation of Proximity Regulations: The court found that the prefect had erred in applying Article L. 3335-1 of the Public Health Code and the corresponding prefectural decree because the nearby medical offices did not qualify as protected health establishments, and the fitness centers did not meet the criteria for "private sports grounds"; consequently, the denial of the license was annulled, the prefect was ordered to re-examine the request within two months, and the State was ordered to pay the petitioner €1,500 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requis retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union motif de police interdiction des débits de boisson violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 3335-1 du code de la santé publique

The court based the annulment of the decision on the incorrect application of this article regarding protected zones for beverage outlets.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose payment of costs onto the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, l'EIRL A RnB, représenté par Me Laurent Frénéhard (SELARL Actavoca), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'autoriser à exploiter sous licence III un débit de boissons situé 6G, rue de Brest sur la dalle Bourg Lévêque à Rennes, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder une licence de troisième catégorie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, seul le préfet avait qualité pour prendre une telle décision ;

- la décision contestée n'est pas sérieusement motivée, ni en fait, ni en droit ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, qui fixent une liste limitative des établissements pour lesquels le représentant de l'Etat dans le département arrête les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être exploités ;

- aucun des établissements situés à proximité de son propre établissement ne relève des catégories listées par la réglementation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'EIRL A RnB n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,

- et les observations de Me Frénéhard, représentant l'EIRL A RnB.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui exploite dans le cadre de l'EIRL A RnB, une cave à bières/cave à manger, sous l'enseigne Amrock, située rue de Brest à Rennes, souhaite être autorisé à ouvrir son établissement sous licence III. Par une décision du 17 décembre 2020, le préfet

d'Ille-et-Vilaine a toutefois refusé de réserver une suite favorable à cette demande. Par la présente requête, l'EIRL A RnB demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative : / 1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; / 2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; / 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. / Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. / L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. / L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. / Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par anticipation, par arrêté du 3 décembre 2019, déterminé les zones protégées en matière de débits de boissons et débits de tabac dans le département d'Ille-et-Vilaine. Selon l'article 1er de cet arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine du 6 décembre 2019 : " A compter de la publication du présent arrêté, et sans préjudice des droits acquis, les débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories et les débits de tabac ne peuvent plus être établis ou transférés autour des édifices et établissements suivants : / 1- Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; / 2- Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; / 3 - Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. ". L'article 2 de cet arrêté préfectoral précise que : " Les distances minimales à respecter, pour implanter ou transférer un débit de boissons ou un débit de tabac autour des édifices et établissements prévus à l'article 1er du présent arrêté, sont les suivantes : / - dans les communes de moins de 1 000 habitants :

50 mètres ; / - dans les communes de plus de 1 000 habitants et plus : 100 mètres. / L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de l'EIRL A RnB, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur les informations recueillies par les services de police selon lesquelles l'établissement de l'entrepreneur requérant est situé à 89 mètres d'un cabinet médical, à 62 mètres de la salle de fitness " Monkey Gym ", à 32 mètres d'un cabinet de masseur-kinésithérapeute et à 17 mètres d'un club de gym stretching. Toutefois, alors que ni le cabinet médical, ni le cabinet de masseur-kinésithérapeute ne peuvent être considérés comme des établissements de santé, tels qu'ils sont définis par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que les articles L. 6161-1 et suivants du même code, tant les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique que celles de l'arrêté préfectoral du

3 décembre 2019 ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie soit implanté à leur proximité. De même, le préfet n'établit pas, par les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente instance, que le club de gym stretching et la salle de fitness " Monkey Gym ", compte tenu de leur mode de fonctionnement et notamment de leur accès réservé aux abonnés ou aux sportifs préalablement inscrits, pouvaient être regardés comme des terrains de sports privés au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, l'EIRL A Rnb est fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ainsi que de son propre arrêté du

3 décembre 2019 relatif aux zones protégées en matière de débits de boissons et de débits de tabac dans le département d'Ille-et-Vilaine.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'autoriser l'EIRL A Rnb à ouvrir son débit de boissons en exploitant une licence III doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'EIRL A Rnb n'ayant pas produit, au soutien de ses conclusions à fin d'injonction, les pièces permettant au tribunal de s'assurer du respect de l'ensemble des conditions permettant d'obtenir la délivrance d'une licence de 3ème catégorie, il incombe seulement à l'autorité administrative, en exécution du présent jugement, de réexaminer sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à l'EIRL A RnB d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la demande de l'EIRL A Rnb dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à l'EIRL A Rnb une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'EIRL A Rnb et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kolbert, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

M. Thalabard

Le président,

Signé

E. KolbertLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.