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2102285 Généré par l'IA

Property Owner v. Metropolitan Authority (Tramway Construction Damage)

Numéro de cause 2102285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought €16,183.42 in damages from the metropolitan authority due to fissures appearing in her apartment following the construction of Tramway Line 2, claiming strict liability for public works damage. The court found that an uncontested expert report established a direct and certain causal link between the recent fissures and the tramway construction, supporting the claim for liability without fault, but based the compensation solely on the expert's determined cost of repair, awarding the owner €8,371.99 for damages and an additional €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Metropolitan Authority (Tramway Construction Damage): The court found that an uncontested expert report established a direct and certain causal link between the recent fissures and the tramway construction, supporting the claim for liability without fault, but based the compensation solely on the expert's determined cost of repair, awarding the owner €8,371.99 for damages and an additional €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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frais de réparation mise à la charge des frais travaux publics coût de la construction propriété publique calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the defendant to pay the plaintiff €8,371.99 for damages.

Article 2

The court ordered the defendant to pay the plaintiff €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) for awarding costs to the plaintiff.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Dutertre, demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 16 183,42 euros en réparation des préjudices causés par les travaux de la ligne 2 du tramway ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour dommages de travaux publics ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 16 183,42 euros.

La requête a été communiquée à la métropole Nice Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dutertre, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite des travaux de la ligne 2 du tramway de la ville de Nice, Mme A a constaté l'apparition de fissures dans son appartement, dont elle est propriétaire, situé au n° 4 quai Papacino à Nice. Estimant que ces désordres sont liés aux travaux réalisés par la métropole Nice Côte d'Azur, Mme A a présenté, par courrier du 17 mars 2021, reçu le 22 mars suivant, une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole qui en a accusé réception sans toutefois y répondre. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 16 183,42 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de la métropole :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise diligentée par l'assureur de la requérante et menée au contradictoire de la métropole, que des fissures sont présentes sur les murs de l'appartement de Mme A. Si certaines de ces fissures sont anciennes, dès lors qu'elles ont été constatées dans le rapport de l'expertise préventive du 9 septembre 2016, en revanche, d'autres présentent un caractère récent, en particulier celles situées dans la chambre du fond à gauche, dans le dressing mitoyen, dans la cuisine et dans le couloir. Par ailleurs, selon le rapport d'expertise, qui n'est pas contesté par la métropole qui n'a pas produit d'observation, les fissures récentes n'étaient pas présentes lors de l'état des lieux d'entrée réalisé le 7 février 2018 avec le locataire de Mme A. Le rapport d'expertise en conclut que ces fissures récentes sont apparues pendant la période de réalisation des travaux du tramway. Par suite, le lien de causalité direct et certain entre les désordres subis dans l'appartement de Mme A et les travaux publics menés par la métropole doit être considéré comme établi.

En ce qui concerne le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction si la requérante verse au dossier un devis de remise en état de son appartement s'élevant à la somme totale de 16 183,42 euros, le rapport d'expertise, dont l'évaluation des travaux n'est pas utilement contestée par la requérante, chiffre le coût total des travaux de remise en état à la somme de 8 371,99 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à Mme A la somme de 8 371,99 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à Mme A la somme de 8 371,99 euros.

Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chaumont, conseillère,

assistés de Mme Gaillard, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

E. GIALIS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier