Legislator Jurisprudence & Législation
2102284 Généré par l'IA

Agent Dismissal Annulment Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2102284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former contract agent sought the annulment of her disciplinary dismissal decision and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, alleging procedural defects, specifically the failure to inform her of her right to review her file and the omission of consulting the joint consultative committee, while the defendant municipality failed to submit a defense despite a formal notice, leading the court to deem the municipality acquiesced to the claimant's asserted facts. Consequently, the court annulled the dismissal decision and the implicit rejection, ordering the municipality to examine the claimant's rights, including social contributions, for the period between the irregular dismissal and the scheduled end of her contract, but rejected requests for back pay during the suspension and for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Agent Dismissal Annulment Due to Procedural Defects: Consequently, the court annulled the dismissal decision and the implicit rejection, ordering the municipality to examine the claimant's rights, including social contributions, for the period between the irregular dismissal and the scheduled end of her contract, but rejected requests for back pay during the suspension and for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat vice de procédure licenciement administratif mandataire contrat commun contrat de conseil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the contested decisions.

Article 2

This article contains the final order enjoining the municipality to examine the employee's rights.

Article 3

This article contains the final order rejecting the remainder of the claims.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 6) as the basis for the injunction order in Article 2.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 4) to establish the municipality's deemed acquiescence due to failure to file a defense brief, supporting the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Leuville-sur-Orge du 20 décembre 2020 la licenciant pour faute disciplinaire ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux formé le 14 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Leuville-sur-Orge de la rétablir dans ses droits et de rembourser ses traitements, primes accessoires et indemnité de résidence pour la période du 27 août au 26 décembre 2020, correspondant à la période de suspension, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commune de Leuville-sur-Orge de la rétablir dans ses droits et de lui verser ses traitements, primes accessoires et indemnité de résidence du 27 décembre 2020 jusqu'au terme de son contrat, le 31 août 2021, ainsi que le paiement des cotisations salariales et patronales, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Leuville-sur-Orge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 20 décembre 2020 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée de de son droit à se voir communiquer son dossier ;

- elle est également entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire.

Une mise en demeure a été adressée le 16 novembre 2022 à la commune de Leuville-sur-Orge, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 février 2023, l'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, première conseillère,

- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B était employée, depuis le mois de septembre 2018, comme adjointe d'animation contractuelle dans un centre de loisirs de la commune de Leuville-sur-Orge. Elle a été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier a été conclu du 3 août 2020 au 31 août 2021 pour un exercice de ses fonctions à temps complet. Le 27 août 2020, elle a fait l'objet d'un arrêté de suspension de ses fonctions pour faute grave. Par une décision du 20 décembre 2020, remise en main propre le 28 décembre 2020, elle a été licenciée pour faute disciplinaire à compter du 27 décembre 2020. Mme B a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision par un courrier du 14 janvier 2021. Le silence gardé par la commune de Leuville-sur-Orge sur ce recours, reçu le 19 janvier 2021, a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 décembre 2020 du maire de la commune la licenciant et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " () L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ". En outre, aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

4. La requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif avant son licenciement, ayant directement été destinataire de l'arrêté du 20 décembre 2020 la licenciant. Au cas d'espèce, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que la requérante a été informée de son droit à communication de son dossier. Par ailleurs, la commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Mme B conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Ce vice de procédure est susceptible d'avoir privé Mme B d'une garantie.

5. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 décembre 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur le recours gracieux de Mme B doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée de Mme B prenait fin le 31 août 2021. Ainsi, l'annulation de la décision 20 décembre 2020 la licenciant pour faute disciplinaire implique nécessairement d'enjoindre à la commune de Leuville-sur-Orge de procéder à l'examen des droits de l'intéressée, en particulier au regard de la reconstitution de ses droits sociaux, entre le 27 décembre 2020, date d'effet de son éviction irrégulière et la date d'échéance normale de son contrat, le 31 août 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Le présent jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution. Le surplus des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doit, en conséquence, être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B n'établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de sa requête. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Leuville-sur-Orge du 20 décembre 2020 licenciant Mme B pour faute disciplinaire et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux formé le 14 janvier 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Leuville-sur-Orge de procéder à l'examen des droits de Mme B entre le 27 décembre 2020 et le 31 août 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Leuville-sur-Orge.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Grenier, présidente,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Vincent

La présidente,

Signé

C. GrenierLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.