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2102282 Généré par l'IA

Refusal to Issue Travel Document Annulled Despite Prior Conviction for Violence Against Authority

Numéro de cause 2102282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who had been granted subsidiary protection and held a valid residence permit sought annulment of the administrative decision refusing to issue an identity and travel document, arguing that the prior conviction in 2019, for which the sentence was served, should not justify the refusal, especially as the document was necessary for his employment as an international truck driver. The court reasoned that while the refusal was based on overriding reasons of public order due to a 2019 conviction for rebellion and violence against a public authority, the gravity of these isolated facts, occurring prior to the most recent residence permit renewal, was insufficient to warrant a denial of the travel document, thus finding the administrative decision flawed by an error of assessment and ordering the prefect to issue the requested document.

Regeste Legislator

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article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Issue Travel Document Annulled Despite Prior Conviction for Violence Against Authority: The court reasoned that while the refusal was based on overriding reasons of public order due to a 2019 conviction for rebellion and violence against a public authority, the gravity of these isolated facts, occurring prior to the most recent residence permit renewal, was insufficient to warrant a denial of the travel document, thus finding the administrative decision flawed by an error of assessment and ordering the prefect to issue the requested document.

Mots-clés

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document de voyage renouvellement de l'autorisation de séjour violence contre les autorités autorisation de séjour retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the administrative decision based on the reasoning that the refusal was an error of appreciation.

Article 2

The court ordered the Prefect to issue the travel document, which is necessary because the contested decision was annulled.

Article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the right to a travel document, the absence of which formed the basis for the successful claim.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to enjoin the administrative authority to take a specific measure (issuing the document).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A conteste la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre d'identité et de voyage.

Il soutient que :

- les faits délictueux qui lui sont reprochés datent de 2019 et ont été sanctionnés par une condamnation pénale à une peine qu'il a exécutée, il ne fait pas l'objet d'une mesure de suivi ou de contrôle, est totalement libre et n'a pas commis de nouvelle infraction depuis ;

- le bénéfice de la protection subsidiaire a impliqué qu'il restitue ses pièces d'identité de sorte qu'il ne peut se rendre en Albanie ni entrer dans une ambassade ou un consulat de ce pays faute de détenir un titre d'identité et de voyage ;

- il est employé en tant que chauffeur poids-lourd/super-lourd et a dû plusieurs fois refuser des postes de chauffeur en transport international faute de disposer d'un titre de voyage ;

- son titre de séjour lui permet de vivre, travailler et circuler librement en France de sorte que l'obtention d'un titre de voyage ne changerait rien à sa dangerosité ;

- la décision de refus du préfet porte atteinte à ses intérêts personnels et professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sa décision de refus est fondée sur l'existence de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né le 23 février 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012. Par une décision du 31 juillet 2017, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides l'a admis au bénéfice de la protection subsidiaire. M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 25 août 2020 et valable jusqu'en 2024. Par un courrier du 8 octobre 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre d'identité et de voyage. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé "titre d'identité et de voyage" l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ".

3. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre d'identité et de voyage à M. A pour des raisons impérieuses d'ordre public, au motif que M. A avait été l'auteur, le 3 janvier 2019, de " faits de rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ", sans au demeurant en tirer quelque conséquence que ce soit sur son droit au séjour qu'il a par la suite renouvelé le 25 août 2020. Dans ses écritures, le préfet du Doubs indique que la nature et la gravité des faits permettent de retenir que son comportement est une menace à l'ordre public. Toutefois, ces seuls faits commis en 2019 ne présentent pas un caractère de gravité suffisante de nature à justifier un refus de document de voyager pour raison impérieuse d'ordre public. Par suite, la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation.

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.

5. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de renouvellement de document de voyage, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A un titre d'identité et de voyage dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé à M. A le renouvellement de son titre d'identité et de voyage est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre d'identité et de voyage dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Trottier, président,

- Mme Guitard, première conseillère,

- Mme Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

N. DieboldLe président,

T . Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière