Legislator Jurisprudence & Législation
2102278 Généré par l'IA

Claimants v. Municipality Regarding Construction Interruption Order

Numéro de cause 2102278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a municipal order dated February 16, 2021, which mandated the interruption of residential construction works, arguing the order lacked due process and was based on factual and legal errors because the construction was already complete. The court determined that although the administrative order was issued following a prior judicial decision compelling the mayor to act, the basis for the interruption order was flawed because a compliance declaration had been received in November 2020, and a subsequent infraction report in February 2021 did not establish that the works were non-compliant or ongoing, leading the Tribunal to conclude that the interruption order was based on factual and legal errors due to the completion of the construction and thus annulled the order while awarding the claimants costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimants v. Municipality Regarding Construction Interruption Order: The court determined that although the administrative order was issued following a prior judicial decision compelling the mayor to act, the basis for the interruption order was flawed because a compliance declaration had been received in November 2020, and a subsequent infraction report in February 2021 did not establish that the works were non-compliant or ongoing, leading the Tribunal to conclude that the interruption order was based on factual and legal errors due to the completion of the construction and thus annulled the order while awarding the claimants costs.

Mots-clés

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coût de la construction erreur administrative permis de construire communal violation des distances aux limites obligation communale inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision being challenged, which is the main ground for the verdict.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

Article 2

This article implements the court's decision regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 8 avril 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de Saint-Cannat les a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre des travaux portant sur la construction d'une maison d'habitation ;

2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté méconnaît le code des relations entre le public et l'administration à défaut de procédure contradictoire ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de faits dès lors que les travaux étaient déjà achevés à la date de l'arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté attaqué ayant été entièrement exécuté ;

- l'Etat était tenu de prendre l'arrêté en litige en application d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arniaud,

- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

- et les observations de Me Ibanez, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 février 2018, le maire de la commune de Saint-Cannat a délivré aux consorts C une autorisation de construire une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées BD3p et BD5, situées chemin du Paradou sur le territoire de la commune de Saint-Cannat. Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis ainsi délivré. Par la présente requête, les consorts C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de Saint-Cannat les a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre les travaux portant construction de la maison individuelle.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par une ordonnance n° 2100091 du 5 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au maire de la commune de Saint-Cannat, d'une part, de faire dresser, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de la notification de l'ordonnance un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux non conformes ou non autorisés réalisés ou en cours de réalisation depuis l'annulation du PC 013 091 17 M0040 sur les parcelles de M. et Mme C et, d'autre part, d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

3. Si le préfet fait valoir en défense que par une ordonnance n° 2201603 du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que l'Etat doit être regardé comme ayant entièrement exécuté, le 18 juin 2021, l'ordonnance n° 2100091 du 5 février 2021, il n'en demeure pas moins que l'arrêté portant interruption des travaux attaqué a produit des effets de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer dans le cadre du présent litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public () ".

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

6. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été reçue en mairie le 6 novembre 2020 et que le procès-verbal dressé le 9 février 2021, postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du 5 février 2021, n'a relevé aucuns travaux non conformes ou non autorisés. Si le procès-verbal mentionne que trois ouvertures et le parement en pierres d'une partie de la façade sud n'ont pas été réalisés, cette circonstance n'était pas de nature à établir que les travaux, potentiellement non conformes au permis de construire, n'étaient pas achevés ou toujours en cours de réalisation. Dans ces conditions, compte tenu de l'achèvement des travaux qui ressortait du procès-verbal du 9 février 2021, et par ailleurs non contesté en défense, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté portant interruption des travaux est entaché d'erreur de droit et d'erreur de faits, sans que l'injonction portant édiction d'un arrêté interruptif, qui avait perdu son objet, n'y fasse obstacle.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 février 2021 portant interruption des travaux doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 février 2021 portant interruption des travaux est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros aux consorts C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-Cannat.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Rindings, conseillère,

Assistées de M. Alloun, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

C. Arniaud

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

S. Alloun

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.