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2102278 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Fall on Public Square Paving Stones

Numéro de cause 2102278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who fell on a public square on June 6, 2018, seeking compensation from the municipality for damages, including a fractured wrist, had their claim rejected because the court found that the unevenness of the paving stones, which they alleged caused the fall, did not constitute a failure to maintain the public way to a degree beyond what users should reasonably expect on a paved surface, especially as the incident occurred in daylight and the claimant was a regular visitor, thereby negating the municipality's liability. Consequently, the court dismissed the indemnity claim, ordered the claimant to bear the costs of the expert valuation amounting to 800 euros, and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Claimant v. Municipality Regarding Fall on Public Square Paving Stones: Consequently, the court dismissed the indemnity claim, ordered the claimant to bear the costs of the expert valuation amounting to 800 euros, and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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responsabilité de la commune frais administratifs lésion corporelle par chute dommages-intérêts liés à un accident de la circulation litige en matière de contributions publiques condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the final costs of the expert examination to be borne by Mme A because she lost the case.

Article 3

This article rejects the claims of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs not included in court fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in her initial claim (paragraph 2 of the facts) but was ultimately rejected against the municipality in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Aurélien Desingly, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Rocroi à lui verser une somme de 5 991 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rocroi une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la place d'Armes sur laquelle elle a chuté le 6 juin 2018 est une place dont certains pavés se descellent, ce qui révèle un défaut d'entretien normal ;

- le montant de ses préjudices s'élève à 5 991 euros.

Par des mémoires enregistrés le 21 avril 2022 et le 18 juillet 2023, la commune

de Rocroi, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public conclut au rejet

de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de production d'une demande indemnitaire relative à la chute du 6 juin 2018 ;

- le lien de causalité entre le pavé et le préjudice n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire aucun obstacle n'excède ceux auxquels un usager devrait normalement s'attendre à rencontrer ;

- le pretium doloris résulte de l'absence de diagnostic d'une fracture, et les différents déficits fonctionnels ne sont pas justifiés et sont en lien avec l'absence de diagnostic

de la fracture.

Vu

- l'ordonnance n°1902890 du 11 octobre 2021 par laquelle les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 800 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brard, représentant la commune de Rocroi.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été victime le 6 juin 2018 vers 10 heures 30 d'une chute

sur la place d'Armes de Rocroi (Ardennes) alors qu'elle se trouvait à proximité

de la boulangerie dans laquelle elle se rendait. Une simple contusion du poignet droit a été diagnostiquée le 7 juin 2018, mais une fracture non déplacée de la base du cinquième métacarpien droit a été mise en évidence le 19 juillet 2018. A la demande de la requérante,

le tribunal a prescrit une expertise le 13 mars 2020, et l'expert désigné a remis son rapport

le 30 octobre 2020. Par courrier du 11 août 2021, la commune de Rocroi a rejeté la demande indemnitaire présentée par la mutuelle de la requérante. Cette dernière demande

la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 991 euros en réparation

de ses préjudices.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Pour obtenir réparation des dommages qu'il a subis au titre du défaut d'entretien normal, l'usager d'un ouvrage public doit démontrer d'une part, la réalité

de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage

et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal

ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme A impute sa chute à un descellement des pavés de la place d'Armes sur laquelle elle cheminait. Toutefois, alors qu'elle n'identifie pas précisément

le lieu de sa chute, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites

par la requérante, que ce descellement, qui n'excède pas par ses caractéristiques

les défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur une voie pavée, ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, alors qu'en outre la requérante indique effectuer régulièrement ses emplettes à Rocroi et que la chute s'est produite en plein jour. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, la responsabilité

de la commune de Rocroi ne peut qu'être écartée, et les conclusions à fin d'indemnisation rejetées.

Sur les frais d'expertise

4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

" Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, à la charge définitive de Mme A.

Sur les autres frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rocroi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Rocroi sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, sont mis

à la charge définitive de Mme A.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rocroi sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, à Solidaris Mutualité et à la commune de Rocroi.

Copie en sera adressée au docteur B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT