Legislator Jurisprudence & Législation
2102277 Généré par l'IA

Overpayment Demand Related to Minimum Integration Income Benefits Upheld

Numéro de cause 2102277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an overpayment demand, totaling 4,102.39 euros, related to minimum integration income (RMI) benefits, which was being recovered through an administrative seizure initiated in 2021. The claimant argued the debt was unfounded due to minimal prior employment and lack of unemployment benefits, and claimed ignorance of prior proceedings. The court rejected the claim, finding that the overpayment arose from the claimant's failure to declare parental support payments received between 2006 and 2009, which rendered his employment history irrelevant to the debt's basis; furthermore, the court determined the claimant had prior knowledge of the initial overpayment notice from 2009, negating his claim of total ignorance regarding the underlying debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Overpayment Demand Related to Minimum Integration Income Benefits Upheld: The claimant argued the debt was unfounded due to minimal prior employment and lack of unemployment benefits, and claimed ignorance of prior proceedings. The court rejected the claim, finding that the overpayment arose from the claimant's failure to declare parental support payments received between 2006 and 2009, which rendered his employment history irrelevant to the debt's basis; furthermore, the court determined the claimant had prior knowledge of the initial overpayment notice from 2009, negating his claim of total ignorance regarding the underlying debt.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage paiement de la dette revenu minimum procédure en annulation insertion professionnelle imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main ground of the final order).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'indu de revenu minimum d'insertion (RMI) d'un montant de 4 102,39 euros mis à sa charge par le département de la Haute-Garonne dont il a pris connaissance par la notification de saisie administrative à tiers détenteur émis par la paierie départementale de la Haute-Garonne le 11 février 2021.

Il soutient que :

- l'indu n'est pas fondé car pour la période en litige il totalisait moins de trois mois d'activité salariée et n'a perçu aucune indemnisation au titre du chômage ;

- il n'a jamais eu connaissance d'une quelconque procédure à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. E ne peut pas contester le bien-fondé de la créance dans le cadre d'un recours contre une saisie administrative, mais uniquement son montant, sa régularité ou son exigibilité ;

- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que M. E n'a pas saisi la commission départementale d'aide sociale (CDAS) à l'encontre de la décision de rejet de son recours administratif du 12 novembre 2009, laquelle est devenue définitive, d'autre part, qu'il n'a formé aucun recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 avril 2010, celle-ci étant également devenue définitive ;

- l'indu résulte de l'absence de déclaration par M. E des pensions alimentaires versées par ses parents lors de la période en litige ;

- M. E a manqué à ses obligations déclaratives de manière répétée ; il s'est rendu auteur de fausses déclarations, ce qui fait obstacle à toute remise de dette ; le département est fondé à demander le remboursement des sommes perçues à tort ;

- M. E ne démontre pas qu'il serait dans une situation de précarité financière justifiant une remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C de Hureaux et les observations de Mme D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. E a bénéficié du RMI à compter de décembre 2005 puis du RSA qui s'y est substitué à compter du 1er juin 2009. A la suite d'un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ayant révélé qu'il avait omis de déclarer les pensions alimentaires versées par ses parents pour la période allant du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, M. E s'est vu notifier un indu de RMI d'un montant de 6 288,94 euros. Par courrier en date du 12 novembre 2009, le président du conseil général de la Haute-Garonne rejetait sa demande de remise gracieuse. Le 21 avril 2010, M. E s'est vu notifier un deuxième indu de RMI d'un montant de 2 390,26 euros pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009. Le 3 juillet 2014, le département de la Haute-Garonne a émis deux titres exécutoires visant au recouvrement des deux indus de RMI dont les montants s'élèvent respectivement, après retenues, à 1 712,13 euros et 2 390,26 euros. En l'absence de remboursement de la part de M. E, la paierie départementale de la Haute-Garonne lui a notifié un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 11 février 2021 pour un montant de 4 102,39 euros, dont le solde s'élève désormais à 2 082,79 euros après recouvrements sur les allocations servies à M. E, soit 1 712,13 euros pour le premier indu et 370,66 euros pour le second. Par la présente, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'indu de revenu minimum d'insertion (RMI) d'un montant de 4 102,39 euros mis à sa charge par le département de la Haute-Garonne, dont il a pris connaissance à l'occasion de la saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2021, et dont il conteste le bien-fondé.

2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion. ". Aux termes de l'article R. 262-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. () ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de revenu minimum d'insertion, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. A l'appui de sa demande, M. E soutient que c'est à tort que la CAF lui a imputé une créance de RMI alors qu'il totalisait moins de trois mois d'activité salariée et ne recevait aucune indemnisation chômage. Toutefois, il ressort de l'instruction, et il n'a pas été contesté par le requérant, que les deux indus en litige réunis au sein de la saisie administrative ont été générés par l'absence de déclaration des pensions familiales perçues sur la période du 1er décembre 2006 au 28 février 2009. Par suite, la circonstance qu'il aurait totalisé moins de trois mois d'activité salariée sur la période en litige est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. E, il résulte de l'instruction que celui-ci avait au moins connaissance de la première créance préalablement à la notification de saisie, dès lors qu'il avait formé un recours administratif le 12 octobre 2009 lorsque la première créance lui a été notifiée. En conséquence, M. E n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à remettre en cause ni le principe ni le montant de l'indu en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E et au département de la Haute-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux La greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

No 2102277