State Compensation Claim for Anxiety Damage Barred by Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for anxiety damage resulting from occupational exposure to asbestos while working in naval construction until 2007, having already received compensation for the resulting illness declared in 2006. The court rejected the claim because the request for indemnity, made in 2020, was barred by the four-year prescription period established by the law of 1968, as the right to claim for anxiety damage was deemed acquired—and thus the prescription period began running—no later than the date the claimant became aware of the risk of pathology due to asbestos exposure, which was marked by the declaration of his recognized occupational illness in 2006.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Article 2; State Compensation Claim for Anxiety Damage Barred by Prescription Period: The court rejected the claim because the request for indemnity, made in 2020, was barred by the four-year prescription period established by the law of 1968, as the right to claim for anxiety damage was deemed acquired—and thus the prescription period began running—no later than the date the claimant became aware of the risk of pathology due to asbestos exposure, which was marked by the declaration of his recognized occupational illness in 2006.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main outcome, rejecting the applicant's claim.
This law, concerning the prescription of claims against the State, was the legal basis for rejecting the request due to the four-year prescription period.
This article details the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre des fonctions qu'il a exercées au sein de la direction des constructions navales à Nantes-Indret jusqu'au 1er juillet 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions lui ouvre droit à la réparation de son préjudice d'anxiété résultant des risques associés à cette exposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance dont se prévaut M. B est frappée de prescription quadriennale ;
- le préjudice dont il demande réparation n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé ses fonctions d'ouvrier d'Etat au sein de la direction des constructions navales de Nantes-Indret jusqu'au 1er juillet 2007, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de son exposition à l'amiante. Il a été atteint, du fait de cette exposition, d'une maladie qu'il a déclarée le 5 mai 2006 et dont le caractère professionnel a été reconnu. Par une décision du 28 août 2006, le ministre chargé de la défense lui a accordé une indemnisation au titre des préjudices résultant de cette maladie. Par un courrier du 30 juin 2020, M. B a demandé au ministre des armées de l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il a subi du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions. Par une décision du 30 décembre 2020, le ministre a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré, le 5 mai 2006, une maladie professionnelle liée à son exposition à l'amiante. Il doit donc être regardé comme ayant eu au plus tard à compter de cette date connaissance du risque de développer une pathologie du fait d'une telle exposition, risque à l'origine du préjudice d'anxiété dont il demande réparation. Dès lors, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2 du présent jugement, le délai de prescription quadriennale applicable à la créance de M. B a commencé à courir le 1er janvier 2007, de sorte que celle-ci était prescrite à la date du 30 juin 2020 à laquelle il a présenté sa réclamation indemnitaire préalable. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière