Legislator Jurisprudence & Législation
2102275 Généré par l'IA

Alien Residency Permit via Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2102275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of November 9, 2020, which rejected an alien's request for exceptional admission to residency, ordering the prefect to issue a residence permit on the grounds of private and family life within two months. The court found that the rejection was contrary to the superior interests of the applicant's youngest child, who had been schooled in France for over five years, thereby violating Article 3-1 of the International Convention on the Rights of the Child, a ground sufficient for overturning the decision without examining other claims regarding procedural irregularity or other legal articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Alien Residency Permit via Family Life and Child's Best Interests: The court found that the rejection was contrary to the superior interests of the applicant's youngest child, who had been schooled in France for over five years, thereby violating Article 3-1 of the International Convention on the Rights of the Child, a ground sufficient for overturning the decision without examining other claims regarding procedural irregularity or other legal articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour intérêt de l'enfant droit de fonder une famille révocation de l'autorisation de séjour violation de garanties procédurales violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit (injonction).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the main ground for annulling the administrative decision, as the court found the decision infringed upon the best interests of the child.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit (injonction).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- l'arrêté de délégation n'est pas visé par la décision et n'est pas joint à la décision ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Gossa, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1982, affirme être entrée en France en août 2014 avec ses deux premiers enfants pour y rejoindre son époux, entré en juin 2013, et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Le couple a donné naissance à un troisième enfant sur le territoire français. Mme B a adressé, par un courrier reçu le 27 octobre 2020 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 9 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants, âgés de 19, 7 et 5 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la cadette est scolarisée en France depuis la rentrée scolaire 2017 soit depuis plus de 3 ans à cette même date et depuis plus de 5 ans à la date du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

N. A

Le président,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,