Legislator Jurisprudence & Législation
2102271 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2102271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of the prefect's implicit refusal of his residence permit application, arguing the refusal was unmotivated and violated several legal provisions, including those concerning family life and international agreements. The administrative court annulled the implicit refusal because the administrative authority failed to provide the required statement of reasons within the one-month period after the applicant requested them, as mandated by law, which rendered the initial implicit rejection illegal; consequently, the court ordered the prefect to issue a new decision on the residence permit application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal: The administrative court annulled the implicit refusal because the administrative authority failed to provide the required statement of reasons within the one-month period after the applicant requested them, as mandated by law, which rendered the initial implicit rejection illegal; consequently, the court ordered the prefect to issue a new decision on the residence permit application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée motivation demande adressée à l'autorité décision motivée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the rejection of costs awarded to the lawyer (though the claim was rejected, the article was cited in the operative part regarding costs).
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the rejection of costs awarded to the lawyer (though the claim was rejected, the article was cited in the operative part regarding costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision defines the consequence of an implicit decision lacking motivation when requested, which was the basis for annulling the implicit refusal.

Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for establishing that silence on a residence permit request constitutes an implicit decision of rejection.

Article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for determining the timing of the implicit rejection decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the rejection of costs awarded to the lawyer (though the claim was rejected, the article was cited in the operative part regarding costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the rejection of costs awarded to the lawyer (though the claim was rejected, the article was cited in the operative part regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021, le 22 août 2022 et le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bourg, avocate (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Bourg, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette mesure porte une atteinte aux intérêts supérieurs de sa fille ;

- méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

Par une ordonnance en date du 31 août 2022, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie ;

- et les observations de Me Bourg, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A le 10 décembre 2020. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 10 avril 2021 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 27 octobre 2021, qui a été envoyé par recommandé avec avis de réception le 28 octobre 2021 et dont le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation en défense, ne conteste pas la réception, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait fait droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. A.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 10 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Bordes, premier conseiller,

M. Jurie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

S. BADER-KOZA

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102271