Applicant v. Family Allowance Fund - Remission of Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a partial decision by the family allowance fund that refused to completely remit an outstanding debt of approximately €200 for an overpayment of an activity bonus between April and June 2020, which resulted from a technical issue in data exchange between employment services and the fund regarding the applicant's cohabiting partner's unemployment benefits. The administrative court, exercising its full jurisdiction in reviewing such requests, determined that while the overpayment resulted from an administrative error, the applicant failed to establish the requisite financial precarity to justify a further total or partial remission of the remaining debt, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Family Allowance Fund - Remission of Overpayment Debt: The administrative court, exercising its full jurisdiction in reviewing such requests, determined that while the overpayment resulted from an administrative error, the applicant failed to establish the requisite financial precarity to justify a further total or partial remission of the remaining debt, leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
This article defines the conditions under which a debt for undue payment of a benefit can be waived, which was the subject of the dispute.
Cited in relation to the procedure, specifically the exemption of the public rapporteur from delivering conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 200,78 euros, pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Il soutient qu'il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la dette et qu'il n'est pas responsable du problème technique rencontré dans les échanges entre pôle emploi et la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a perçu la prime d'activité à compter du mois de janvier 2016 et a déclaré vivre en concubinage à compter du 1er février 2020. Compte tenu des éléments recueillis auprès de pôle emploi, la caisse d'allocations familiales a modifié à plusieurs reprises la déclaration de ressources de M. B de janvier à mars 2020 et le calcul de ses droits à la prime d'activité pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 après avoir relevé que le concubin de M. B avait perçu des indemnités de chômage en février et mars 2020. Par décision du 24 novembre 2020, elle a notifié à M. B un indu de prime d'activité de 658,02 euros, pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. M. B a sollicité le 27 novembre 2020 la remise de sa dette. Par décision du 12 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a partiellement fait droit à la demande de remise de dette correspondant à cet indu de prime d'activité, à hauteur de 200,79 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise gracieuse de la totalité de la somme indue, lui laissant à sa charge la somme de 200,78 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à M. B les 24 novembre 2020 et 12 janvier 2021 provient de ce que, en raison d'un dysfonctionnement technique dans les échanges entre pôle emploi et la caisse d'allocations familiales, les indemnités chômage perçues par son conjoint entre janvier et mars 2020 ont été surévaluées. Si cet indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, le requérant n'établit pas, en dépit d'une mesure d'instruction aux fins d'obtenir des éléments actualisés, être dans une situation de précarité financière telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 200,78 euros restant à sa charge. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,