Legislator Jurisprudence & Législation
2102269 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Challenged on Grounds of Children's Rights and Domestic Violence History

Numéro de cause 2102269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing her residence permit, arguing the refusal violated her children's right to education under EU law (as the child of a migrant worker), constituted a manifest error in assessing her history of domestic violence in Germany, and disregarded the best interests of the child under international convention. The court rejected the EU law argument because neither the applicant nor the children's father had exercised rights as a migrant worker in France; it dismissed the manifest error claim regarding domestic violence by noting the authority considered the allegations but found them unsubstantiated; and finally, it held that since the applicant lacked other ties to France and the refusal did not mandate immediate removal, it was not established that reconstituting the family in Germany or their country of origin would prevent their normal schooling, thus rejecting the claim concerning the best interests of the child.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Challenged on Grounds of Children's Rights and Domestic Violence History: The court rejected the EU law argument because neither the applicant nor the children's father had exercised rights as a migrant worker in France; it dismissed the manifest error claim regarding domestic violence by noting the authority considered the allegations but found them unsubstantiated; and finally, it held that since the applicant lacked other ties to France and the refusal did not mandate immediate removal, it was not established that reconstituting the family in Germany or their country of origin would prevent their normal schooling, thus rejecting the claim concerning the best interests of the child.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement ressortissants étrangers droit de fonder une famille droits de l'enfant enfant de migrant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that the conclusions for costs under this article are rejected because the main request was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that the conclusions for costs under this article are rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 29 juin 2021, Mme C A, représentée par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée porte atteinte au droit de ses enfants de poursuivre leur scolarité en France qu'ils tiennent de l'article 12 du règlement n° 1612/68 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des violences conjugales dont elle a été victime en Allemagne et de l'absence de protection offerte dans ce pays, ce que la préfète de l'Oise se devait de prendre en compte sauf à entacher sa décision d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Delort représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er mai 1971, déclare être entrée en Allemagne en 2006 où elle a séjourné sous couvert d'un titre de séjour avant de rejoindre la France le 8 novembre 2019 accompagnée de ses trois enfants. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 février 2020. Toutefois, par la décision attaquée du 30 avril 2021, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'instruction de la demande de Mme A produite par la préfète de l'Oise, que celle-ci a pris en compte les violences conjugales dont se prévalait l'intéressée mais les a considérées non établies. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A en l'absence de mention des violences alléguées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévue à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans deux arrêts du 23 février 2010 C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant, peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'Etat membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 17 septembre 2002 (C 413/99, § 73), refuser l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

4. Alors que ni Mme A, ni en tout état de cause, le père de ses enfants qui ne séjourne pas en France, n'y ont exercé un droit au séjour en tant que travailleur migrant, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011 au motif que ses enfants poursuivent une scolarité en France. Par suite, le moyen en ce sens ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2019 accompagnée de ses trois enfants mineurs mais ne dispose d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France où elle ne fait état d'aucune intégration particulière. Par ailleurs, si elle soutient avoir été victime de violences conjugales graves en Allemagne où réside le père de ses enfants, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier et notamment pas par le document d'une page non traduit produit par l'intéressée dont l'origine et la nature n'est pas identifiable. Dans ces conditions, alors au surplus que la décision attaquée n'emporte aucun éloignement de l'intéressée, il n'est pas établi qu'un obstacle s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale de l'intéressée en Allemagne où ses enfants ont vécu et pourraient suivre une scolarité normale, ou, le cas échéant, en République démocratique du Congo. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de l'Oise

et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

A-L B

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.