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2102268 Généré par l'IA

Application for Compelling Review of Security Assistant Training Denial Rejected as Inadmissible Injunctive Order

Numéro de cause 2102268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect of Mayotte to reconsider their application for readmission to security assistant training, arguing that a prior conviction record had been expunged. The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because, absent specific statutory provisions, the court is generally not authorized to issue injunctions against the administration, meaning the petitioner's primary claim for an order compelling review could not be entertained under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Compelling Review of Security Assistant Training Denial Rejected as Inadmissible Injunctive Order: The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because, absent specific statutory provisions, the court is generally not authorized to issue injunctions against the administration, meaning the petitioner's primary claim for an order compelling review could not be entertained under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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administration de la justice demande de réexamen administratif contrôle de la détention griefs de procédure obligation d'autorisation omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning to confirm that the claim for an injunction against the administration was not covered by its provisions, leading to the rejection of the request.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin et 15 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation en vue de lui permettre de réintégrer prochainement une session de formation d'adjoints de sécurité.

Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été effacés du fichier du traitement des antécédents judiciaires par décision du parquet du 29 avril 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une saisine du juge administratif, qu'elle n'est pas motivée et que le mémoire du 15 juillet 2021 est tardif ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A pour le préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la prohibition des injonctions à titre principal :

1. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur qui se bornent d'ailleurs à reproduire les termes de son recours gracieux et tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation en vue de lui permettre de réintégrer prochainement une session de formation d'adjoints de sécurité, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte doit être accueillie.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Monlaü, premier conseiller,

- Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.