Driving License Points Deduction Following Final Conviction Despite Opposed Penalty Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision withdrawing four points from their driving license following an infraction, arguing that since they had opposed a criminal penalty order, the point deduction should not apply. The administrative court rejected the claim, reasoning that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point reduction is established by a final judicial conviction recorded in the national driving license system; simply opposing a penalty does not negate the point deduction if the underlying conviction has become final, which the claimant failed to disprove.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route, Article L. 225-1 du code de la route; Driving License Points Deduction Following Final Conviction Despite Opposed Penalty Order: The administrative court rejected the claim, reasoning that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point reduction is established by a final judicial conviction recorded in the national driving license system; simply opposing a penalty does not negate the point deduction if the underlying conviction has become final, which the claimant failed to disprove.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order dismissing the applicant's request.
Cited in the reasoning to establish the condition under which the reality of an offense leading to point reduction is established, which underpins the decision to reject the claim.
Cited in the reasoning to define the information recorded in the national driving license system, which is relevant to the point reduction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 3 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée 16 novembre 2020.
M. B soutient que, dans la mesure où il a formé opposition à l'ordonnance pénale du 29 décembre 2020 prononçant une amende contraventionnelle de 135 euros, il ne peut faire l'objet du retrait des quatre points en litige de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis une série d'infractions routières parmi lesquelles, le 16 novembre 2020, le non-respect d'un arrêt absolu au stop d'une intersection, ce qui a provoqué le retrait de quatre points de son permis de conduire auquel a procédé le ministre de l'Intérieur par la décision 48 attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le requérant soutient qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d'Evreux datée du 29 décembre 2020, et que, par conséquent, il ne peut faire l'objet du retrait contesté de ces quatre points.
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation alors que le relevé intégral d'information relatif à son permis indique qu'elle a acquis un caractère définitif, en l'occurrence le 27 février 2021.
5. Par suite, la requête de M. B, qui se borne à invoquer ce moyen, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. LEDUCLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
N°2102264