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2102264 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Communal School Fund (Dismissal Procedure)

Numéro de cause 2102264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent challenged the decision of the communal school fund to dismiss them due to physical inability, arguing procedural irregularities, primarily the failure to consult the competent joint consultative committee (CCP) before the dismissal, which was notified on the same day as the prerequisite prior interview. Because the defendant administration failed to submit a defense memo despite a formal notice, the court accepted the applicant's factual allegations as established, finding that the absence of the mandated CCP consultation deprived the applicant of a guarantee, thus leading to the annulment of the dismissal decision.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent v. Communal School Fund (Dismissal Procedure): Because the defendant administration failed to submit a defense memo despite a formal notice, the court accepted the applicant's factual allegations as established, finding that the absence of the mandated CCP consultation deprived the applicant of a guarantee, thus leading to the annulment of the dismissal decision.

Mots-clés

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agent administratif licenciement administratif garantie de procédure procédure de consultation fonds de garantie plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the dismissal decision.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article was applied to consider the facts alleged by the applicant as established because the defendant failed to submit a defense memorandum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2021 et le 28 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle la caisse des écoles du quatorzième arrondissement de Paris a procédé à son licenciement pour inaptitude physique.

Il soutient que :

- son licenciement n'a fait l'objet d'aucun arrêté ;

- l'administration a pu s'entendre avec le médecin du travail afin qu'il rende un avis concluant à son inaptitude à toutes fonctions ;

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que son entretien préalable a eu lieu alors que son licenciement était déjà effectif et, d'autre part, que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'était pas inapte à toutes fonctions et pouvait être reclassé dans un autre emploi.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à la caisse des écoles du quatorzième arrondissement de Paris en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 1986 ;

- le décret n° 88-145 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, agent contractuel de la caisse des écoles du quatorzième arrondissement de Paris depuis le 18 juillet 2016, a été licencié pour inaptitude physique le 6 mars 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision de licenciement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". La caisse des écoles du quatorzième arrondissement de Paris a été mise en demeure le 22 septembre 2021 de produire un mémoire en défense et cette mise en demeure est restée sans effet. Les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative sont dès lors applicables et il appartient seulement au tribunal de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les écritures du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. En deuxième lieu, le III de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose : " A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle (), lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. () 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature ". Aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 1986 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent : / 1° Des questions d'ordre individuel relatives : /c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé ".

4. Il résulte de ces dispositions que les établissements publics territoriaux doivent saisir la commission consultative paritaire prévue par le décret du 23 décembre 2016 cité ci-dessus lorsqu'ils envisagent de licencier un agent contractuel pour inaptitude physique.

5. En l'espèce, M. B soutient que la caisse des écoles du 14ème arrondissement de Paris n'a pas consulté la commission consultative paritaire compétente avant de lui notifier son licenciement. La lettre de licenciement, envoyée au requérant le jour même de son entretien préalable, ne mentionne pas qu'une telle consultation aurait eu lieu. Dès lors, l'existence de cette irrégularité, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, doit, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardée comme établie. En outre, l'absence de consultation de commission consultative paritaire a, en l'espèce, privé M. B d'une garantie. Par suite, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant, que la décision du 6 mars 2020 par laquelle la caisse des écoles du quatorzième arrondissement de Paris a licencié M. B pour inaptitude physique doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 mars 2020 par laquelle la caisse des écoles du quatorzième arrondissement de Paris a licencié M. B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des écoles du quatorzième arrondissement de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

L. C

La présidente,

J. Evgènas

La greffière,

M-C. Pochot

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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