Legislator Jurisprudence & Législation
2102263 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Upholds Driving License Invalidity Due to Zero Point Balance

Numéro de cause 2102263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a decision declaring a driving license invalid due to a zero point balance, finding that the decision was issued by a competent authority under a proper delegation of signature and was sufficiently reasoned by detailing the point deductions. The court further ruled that the reality of the underlying traffic infractions was established by the national driving license system record showing the payment of fixed fines or the issuance of enforceable orders for increased fixed fines, as required by traffic law, without the administration needing to provide photographic evidence for automatic radar detections, and determined that challenges regarding the imputation of a specific infraction or the reliability of radar devices fell outside the administrative court's jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Tribunal Upholds Driving License Invalidity Due to Zero Point Balance: The court further ruled that the reality of the underlying traffic infractions was established by the national driving license system record showing the payment of fixed fines or the issuance of enforceable orders for increased fixed fines, as required by traffic law, without the administration needing to provide photographic evidence for automatic radar detections, and determined that challenges regarding the imputation of a specific infraction or the reliability of radar devices fell outside the administrative court's jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre autorité administrative retrait de permis de conduire décision exécutoire course de contrôle conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees was explicitly mentioned in the part of the dispositive referring to the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B, représenté par Me Cletus Tokpo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 7 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la réalité des infractions n'est pas établie et la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucune photographie des infractions n'est produite, que la fiabilité du système de contrôle n'est pas établie et qu'un tiers reconnait avoir commis l'infraction du 17 octobre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 19 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48 SI " du 7 août 2020, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points consécutives à des infractions ayant affecté le capital de points du permis de conduire M. B, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, la décision " 48 SI " du 7 août 2020 a été signée par Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation par la décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision 48 SI attaquée est entachée d'incompétence.

3. En deuxième lieu, la décision " 48 SI ", qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l'invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public qu'en ce qui concerne les infractions mentionnées dans la décision attaquée, soit M. B a réglé l'amende forfaitaire, soit un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction a été émis, sans que l'intéressé ne justifie qu'il aurait présenté une requête en exonération ou une réclamation dans les conditions exposées au point précédent. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions récapitulées dans la décision attaquée est établie par ces seules circonstances, sans que l'administration n'ait à produire une photographie établissant l'identité du conducteur quand l'infraction a été constatée par un radar automatique. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'imputabilité de l'infraction commise le 17 octobre 2019, qui constitue une contravention de la quatrième classe et relève de la compétence du juge judiciaire en application de l'article 521 du code de procédure pénale. Il appartient également au seul juge répressif de se prononcer sur le moyen tiré de la fiabilité des dispositifs de contrôle équipant les radars automatiques. Enfin, la circonstance que M. B aurait été absent du territoire du 2 février au 4 août 2020 ne saurait avoir d'incidence dès lors qu'aucune des infractions ayant entrainé un retrait de points n'a été commise au cours de cette période. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions récapitulées dans la décision attaquée et de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.