Unemployment Agency Overpayment Enforcement vs. Statute of Limitations Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement order issued by the unemployment agency for an overpayment of specific solidarity allowance concerning February 2017, arguing the debt's validity and prescription. The court rejected the claim of prescription because the five-year civil limitation period, applicable to this specific benefit in the absence of a special rule, had not expired since the undue payments occurred in February 2017, and the enforcement action was initiated in 2021; furthermore, the court dismissed the arguments regarding the irregularity of the enforcement order and the lack of basis for the claim due to the opponent failing to provide any specific details to substantiate these grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article L. 5422-5 du code du travail, article 2224 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Unemployment Agency Overpayment Enforcement vs. Statute of Limitations Challenge: The court rejected the claim of prescription because the five-year civil limitation period, applicable to this specific benefit in the absence of a special rule, had not expired since the undue payments occurred in February 2017, and the enforcement action was initiated in 2021; furthermore, the court dismissed the arguments regarding the irregularity of the enforcement order and the lack of basis for the claim due to the opponent failing to provide any specific details to substantiate these grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the basis for the designation of the judge (magistrat désigné) who issued the decision under the simplified procedure.
Cited to justify the dispensing of the rapporteur public from giving conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, complétée par un mémoire enregistré
le 22 octobre, M. B A, représenté par Me Christian Benoît forme opposition
à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 30 septembre 2021 pour
le recouvrement d'une somme de 140,41 euros, correspondant au solde d'un indu d'allocation
de solidarité spécifique au titre de la période du 1er février 2017 au 28 février 2017, majorée
des frais d'émission de l'acte.
Il soutient que :
- la contrainte est irrégulière ;
- la réalité, l'assiette et le montant de la dette est contesté ;
- l'action en recouvrement est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'opposition à contrainte :
1. Pôle emploi a émis le 30 septembre 2021, à l'encontre de M. A
une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 7 octobre 2021 afin de recouvrer une somme
de 140,41 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre
de la période du 1er février 2017 au 28 février 2017, majorée des frais d'émission de l'acte.
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date
du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte,
un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial
de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition
de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise
à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel :
" Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour
où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ".
5. La contrainte en cause, qui correspond à des versements indus correspondant
au mois de février 2017, a été adressée au requérant dans le délai de cinq ans. Le moyen tiré
de ce que l'action en recouvrement de ces sommes serait prescrite ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. En second lieu, si M. A entend invoquer l'irrégularité dont serait entachée
la contrainte en cause et l'absence de bien-fondé de la créance correspondante, il n'assortit
ces moyens d'aucune précision qui permettraient d'en apprécier la pertinence. Par suite,
ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023
Le magistrat désigné,
signé
P. C
Le greffier,
signé
A. PICOT
No 2102263