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2102260 Généré par l'IA

Algerian National's Claim to Annul Denial of Entrepreneur Residency Permit Rejected

Numéro de cause 2102260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, having previously been subject to a final order to leave French territory following a rejected application for residency as a descendant of French nationals, sought annulment of the prefect's decision of March 11, 2021, which denied his subsequent request for a residency permit as a commercial entrepreneur, based on his professional activity, family ties in France, and need to care for his ill father. The court rejected his claim because the applicant failed to contest the prefect's two grounds for refusal: the submission of incomplete documentation and the requirement, under the Franco-Algerian agreement, to secure a long-stay installation visa from French consular authorities abroad before applying domestically, thus rendering the request for annulment unfounded.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National's Claim to Annul Denial of Entrepreneur Residency Permit Rejected: The court rejected his claim because the applicant failed to contest the prefect's two grounds for refusal: the submission of incomplete documentation and the requirement, under the Franco-Algerian agreement, to secure a long-stay installation visa from French consular authorities abroad before applying domestically, thus rendering the request for annulment unfounded.

Mots-clés

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visa révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie qualité pour recourir contre permis intention de s'établir retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021, 1er avril 2021, 15 avril 2021, 3 mai 2021, 19 mai 2021 et 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant.

Il soutient qu'il a la volonté de s'insérer professionnellement, qu'il travaille depuis plusieurs années, qu'il est devenu autoentrepreneur, que la quasi-totalité de sa famille est en France et qu'il doit, par ailleurs, s'occuper de son père, français, qui est gravement malade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que c'est à juste titre qu'il a rejeté la demande présentée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 septembre 2021.

M. B a produit des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022 et 31 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 19 février 1980 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2018 muni de son passeport algérien revêtu d'un visa de type C valable du 14 janvier 2018 au 12 juillet 2018. En 2018, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de descendant de Français. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a contesté cet arrêté mais sa requête a été rejetée par un jugement n°2004641 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. M. B s'est maintenu, en situation irrégulière sur le territoire français. Le 16 mars 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " profession commerciale, industrielle ou artisanale ". Par une décision du 11 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre

professionnel, un certificat de résidence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

3. Pour rejeter sa demande, le préfet du Nord a relevé, d'une part, que l'intéressé ne lui avait pas adressé les documents nécessaires à l'instruction de sa demande et, d'autre part, qu'il devait solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires françaises de son pays. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B ne conteste aucun des deux motifs retenus par le préfet. Par suite, et alors que le requérant ne peut par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un refus de titre " commerçant ", les conclusions à fin d'annulation qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,