Municipality's Outright Opposition to Photovoltaic Installation Annulled for Failure to Impose Prescriptions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision that opposed its prior declaration for installing photovoltaic panels, arguing the opposition, based on fire safety risks due to a distant fire hydrant, was unfounded because the authority failed to consider imposing special conditions under the Urban Planning Code. The court found that the municipality erred by issuing an outright opposition instead of imposing special prescriptions to mitigate the alleged fire risk, as such measures would not substantially modify the project and the claim of excessive financial burden on the municipality for fire safety works was unsubstantiated, leading the court to annul the opposition and order the mayor to issue a non-opposition decision, potentially with prescriptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-16 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-13 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme; Municipality's Outright Opposition to Photovoltaic Installation Annulled for Failure to Impose Prescriptions: The court found that the municipality erred by issuing an outright opposition instead of imposing special prescriptions to mitigate the alleged fire risk, as such measures would not substantially modify the project and the claim of excessive financial burden on the municipality for fire safety works was unsubstantiated, leading the court to annul the opposition and order the mayor to issue a non-opposition decision, potentially with prescriptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary basis for annulling the mayor's opposition decision because the mayor failed to consider imposing special prescriptions.
Cited in relation to the non-relevance of the second argument for the annulment.
Cited in the reasoning for granting the injunction (Article 2) as the legal context for ordering the authority to issue a non-opposition decision.
Cited in the reasoning for granting the injunction (Article 2) regarding the applicable legal provisions for the request.
Applied in Article 3 to reject the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, la société Open Énergie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Fidelaire s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 027 242 21 F0006 en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur une habitation ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune du Fidelaire de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la commune du Fidelaire pouvait assortir sa décision de prescriptions spéciales et que le risque est hypothétique ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la commune du Fidelaire, représentée par Me Etcheverry conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Open Énergie une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
- les observations de Me Suxe, substituant Me Etcheverry, représentant la commune du Fidelaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration préalable présentée le 24 mars 2021, la société Open Énergie a sollicité la délivrance d'une autorisation individuelle de construire pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur une habitation située sur le territoire de la commune du Fidelaire. Par un arrêté du 13 avril 2021, dont la société Open Énergie demande l'annulation, la commune du Fidelaire s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de cet article, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorité administrative ne peut s'opposer à la déclaration préalable que si elle estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, de ne pas s'opposer à la déclaration en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-13 du même code : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ".
4. Pour fonder la décision attaquée, la commune du Fidelaire fait valoir que la nature de l'installation de quatorze panneaux photovoltaïques présente, en elle-même, des risques pour la sécurité contre l'incendie, compte tenu notamment, dans le cas d'espèce, de l'éloignement et du défaut de débit de la borne incendie la plus proche. Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun point d'eau incendie à proximité du bâtiment ayant vocation à recevoir les panneaux photovoltaïques.
5. Toutefois, en admettant même que la pose de ces panneaux soit susceptible d'aggraver le risque d'incendie auquel est exposé ce bâtiment qui est à usage d'habitation, la réalisation d'un point d'eau, sous quelque forme que ce soit, pouvait en l'espèce faire l'objet d'une prescription spéciale sans apporter au projet de modification substantielle. En outre, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, il y a lieu de ne tenir compte que du seul coût des travaux d'équipement qu'entraînera la construction faisant l'objet de la demande d'autorisation d'urbanisme. La commune du Fidelaire n'établit pas, en se bornant à affirmer qu'elle est une commune rurale avec de faibles ressources, que les travaux relatifs à la lutte contre l'incendie évalués au moins à 2 000 euros constitueraient une dépense hors de proportion avec ses ressources dès lors que ces travaux pourraient être pris en charge pour tout ou partie par la pétitionnaire. Dans ces conditions, le maire de la commune du Fidelaire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Open Énergie au seul motif tenant au risque incendie, sans avoir recherché s'il pouvait assortir une décision d'autorisation d'urbanisme de prescriptions spéciales.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Open Énergie est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de la commune du Fidelaire s'est opposé à sa déclaration préalable. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune du Fidelaire ne s'oppose pas à la déclaration préalable déposée par la société Open Énergie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune du Fidelaire de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition, le cas échéant assortie de prescriptions établies conformément au point 2 du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Open Énergie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Fidelaire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Fidelaire s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 027 242 21 F0006 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire la commune du Fidelaire de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition, le cas échéant, assorties de prescriptions établies conformément au point 2 du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Fidelaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Open Énergie et à la commune du Fidelaire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
Mme B et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
B. A
Le président,
J. Berthet-Fouqué
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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