Legislator Jurisprudence & Législation
2102256 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority: Refusal of Material Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2102256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the administrative authority refusing him material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment regarding his vulnerability. The court found that the refusal was sufficiently motivated as it cited the applicant's failure to apply for asylum within the legal timeframe (nearly four years after entry) without legitimate reason, and rejected the claim of manifest error regarding vulnerability, as the applicant failed to substantiate his claims of poor living conditions and health issues, and the authority's own assessment found no urgent vulnerability. Consequently, the court dismissed the applicant's request for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority: Refusal of Material Reception Conditions Upheld: The court found that the refusal was sufficiently motivated as it cited the applicant's failure to apply for asylum within the legal timeframe (nearly four years after entry) without legitimate reason, and rejected the claim of manifest error regarding vulnerability, as the applicant failed to substantiate his claims of poor living conditions and health issues, and the authority's own assessment found no urgent vulnerability. Consequently, the court dismissed the applicant's request for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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conditions d'accueil erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte erreur manifeste exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the main claim made by M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for the rejection of costs claims, is mentioned in the dispositive's consequence that claims under this article must be rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration doit être regardé comme concluant, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A doit être réputé s'être désisté de ses conclusions à fin d'annulation conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 13 juin 1989, est entré en France en 2017. Il a déposé une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 11 janvier 2021. Par une décision du même jour, dont M. A sollicite l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. La décision attaquée vise les articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre la circonstance que M. A a, sans motif légitime, présenté une demande d'asile plus de 120 jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas () dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes de l'article L. 723-2 de ce code dans sa version applicable au litige : " () / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A est entré en France en mars 2017, alors qu'il n'a déposé une demande d'asile que le 11 janvier 2021. Il n'indique pas la raison pour laquelle il a attendu près de quatre ans depuis son entrée sur le territoire pour solliciter l'asile. En outre, s'il fait valoir qu'il devait être considéré comme une personne vulnérable dès lors qu'il vit seul, ne dispose pas d'hébergement, n'a aucune aide et présente des problèmes de santé, il ne produit cependant aucun élément de nature à étayer ses allégations et à attester d'une vulnérabilité particulière. De même, s'il se prévaut de problème de santé, et justifie avoir été hospitalisé au centre de santé mentale d'Angers du 1er au 3 février 2021, il n'apporte cependant aucun élément sur la pathologie à l'origine de cette hospitalisation. Au demeurant, le médecin de l'OFII a identifié un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 3, sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui avait explicitement conclu au maintien de sa requête au fond après le rejet de sa requête en référé-suspension, n'est pas fondé à contester la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration, ainsi qu'à Me Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MARTEL

Le président,

L. MARTINLa greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,