Legislator Jurisprudence & Législation
2102255 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Discharge for Vacant Rental Property

Numéro de cause 2102255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought a discharge from property tax assessments for a rental property, claiming exemption for periods when the house was vacant, citing provisions allowing relief for property unoccupied for at least three months and independent of the owner's will. The court rejected the claims for the 2021 and 2022 tax years as inadmissible due to the lack of a prior administrative claim, and further dismissed the claim for 2020 because the vacancy period totaled only two months, failing the statutory minimum duration, and the vacancy was deemed not entirely independent of the owner's will as he did not sufficiently market the property or adjust the rental price.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1389 du code général des impôts, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. 1389 du code général des impôts, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Article 1er; Property Tax Assessment Discharge for Vacant Rental Property: The court rejected the claims for the 2021 and 2022 tax years as inadmissible due to the lack of a prior administrative claim, and further dismissed the claim for 2020 because the vacancy period totaled only two months, failing the statutory minimum duration, and the vacancy was deemed not entirely independent of the owner's will as he did not sufficiently market the property or adjust the rental price.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière bien immobilier loué franchises fiscales réalisation d'immeubles expiration du bail impôt sur les gains immobiliers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1389 du code général des impôts

The court used this article to reject the claim for tax relief for the year 2020 based on the property's vacancy.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

This article was the basis for declaring the taxpayer's claims regarding the 2021 and 2022 property taxes inadmissible due to lack of prior administrative claim.

Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the entirety of the petitioner's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril, 5 octobre et 31 décembre 2021 et le 28 avril 2022, M. C B demande au tribunal dans ses dernières écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022, à raison de la maison d'habitation située 5 rue de l'Oulette à Montauban.

Il soutient qu'il satisfait aux conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts pour être exonéré des cotisations de taxe d'habitation pour la période correspondant à celle où son bien n'a pu être loué.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé, à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, ce dernier ne pourrait bénéficier au titre de l'année 2020 d'une exonération, la vacance de l'immeuble étant inférieure à trois mois.

Les parties ont été informées le 12 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022, en l'absence de réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 :

1. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition () ".

2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait formé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale tendant à obtenir la décharge totale des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 et la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 28 février 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

4. M. B est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de Montauban, 5 rue de l'Oulette, qu'il destine normalement à la location. Il résulte de l'instruction que cette maison a été louée jusqu'au 1er octobre 2020 inclus, celle-ci étant restée ensuite vacante jusqu'à la fin de l'année 2020. Ainsi, la durée de cette vacance, qui court en application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts à compter du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance, n'était que de deux mois au titre de l'année en litige. Au surplus, la vacance de ce bien ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de M. B, qui ne justifie pas avoir effectué de démarches suffisantes en matière de diffusion de l'offre de location, confiée à une seule agence immobilière, et qui a refusé de consentir à une baisse du loyer pour l'adapter au niveau du marché locatif. Dès lors, M. B n'est pas fondé à obtenir une exonération de taxe foncière au titre de l'année 2020.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La magistrate désignée,

F. A

La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,