Legislator Jurisprudence & Législation
2102255 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2102255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought damages from the State for failure to provide urgent rehousing after a mediation commission ruled his situation (overcrowded housing with a minor child) as priority and urgent, which the State failed to act upon within the legally prescribed six-month period starting from April 12, 2018. The court found the State liable due to this demonstrable failure to execute the decision, constituting a fault that engaged its responsibility for the resulting ongoing substandard living conditions experienced by the claimant, his spouse, and minor child, and consequently awarded the claimant a sum of 6,500 euros to compensate for the entirety of the disturbances suffered.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State Failure to Provide Urgent Rehousing: The court found the State liable due to this demonstrable failure to execute the decision, constituting a fault that engaged its responsibility for the resulting ongoing substandard living conditions experienced by the claimant, his spouse, and minor child, and consequently awarded the claimant a sum of 6,500 euros to compensate for the entirety of the disturbances suffered.

Mots-clés

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priorité de relogement logement insalubre état requis action en indemnité prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the original request for costs and fees, but the court explicitly ruled against granting it in point 4 of the reasoning, and it is not repeated in the dispositive orders (Articles 1-3).
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was used by the president to designate the rapporteur, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1-3).
Article 1er
The article orders the State to pay a sum to M. C, which is the central operative part of the decision regarding damages.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests in the application.
Article 3
This article dictates how the judgment will be served to the parties involved.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court expressly rejected the claim for payment under this article in point 4 of the reasoning, and it is not included in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The article orders the State to pay a sum to M. C, which is the central operative part of the decision regarding damages.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests in the application.

Article 3

This article dictates how the judgment will be served to the parties involved.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the original request for costs and fees, but the court explicitly ruled against granting it in point 4 of the reasoning, and it is not repeated in the dispositive orders (Articles 1-3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court expressly rejected the claim for payment under this article in point 4 of the reasoning, and it is not included in the dispositive.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the president to designate the rapporteur, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. D C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gay d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence.

Le 5 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 octobre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur à charge. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 avril 2018 à l'égard de M. C.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper avec son épouse et leur enfant mineur né en 2013 un logement sur-occupé d'une superficie de moins de 20 m².A tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gay.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

E. B

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.