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2102254 Généré par l'IA

Employee v. Medico-Technical Institute: Refusal to Convert Part-Time to Full-Time Employment

Numéro de cause 2102254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought judicial review to annul the refusal by a medico-technical institute to amend her part-time employment contract to full-time, and to compel the institution to grant the modification and pay outstanding overtime, alleging wrongful denial and discrimination due to external, full-time hires with different qualifications. The court rejected the annulment claim, reasoning that a part-time contract employee has no inherent right to a full-time position upon request, and that the alleged discriminatory hiring practices were justified because the external hires possessed different professional qualifications than the applicant, and the temporary increases in the applicant's hours were for replacement needs, leading to the dismissal of all requests, including those for injunctive relief and legal costs against the institution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Medico-Technical Institute: Refusal to Convert Part-Time to Full-Time Employment: The court rejected the annulment claim, reasoning that a part-time contract employee has no inherent right to a full-time position upon request, and that the alleged discriminatory hiring practices were justified because the external hires possessed different professional qualifications than the applicant, and the temporary increases in the applicant's hours were for replacement needs, leading to the dismissal of all requests, including those for injunctive relief and legal costs against the institution.

Mots-clés

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contrats de travail travail à plein temps travail à temps partiel contrôle juridictionnel incapacité de travail médicale changement de profession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application filed by Mme C, which is the main outcome of the decision.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the Institut médico-technique de Neufchâteau based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was invoked by the applicant for costs, but the court rejected the conclusions seeking to apply it against the defendant in Article 2, and referred to it in reasoning section 7 regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2021 et le 23 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Tassigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur de l'institut médico-technique de Neufchâteau a refusé la conclusion d'un avenant à son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre à l'institut médico-technique de Neufchâteau de la nommer en qualité d'aide médico-psychologique de classe normale, à temps plein, à compter du 19 mai 2021, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'institut médico-technique de Neufchâteau une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'institut médico-technique de Neufchâteau a commis une erreur de droit en refusant de porter sa quotité de travail à 100 % et, dans le même temps, en recrutant quatre personnes à temps complet ;

- l'institut médico-technique de Neufchâteau reste à lui devoir un solde d'heures supplémentaires non encore payées ;

- elle est victime de discrimination puisque, bénéficiant d'une ancienneté et d'une compétence reconnue depuis plusieurs années, des candidats extérieurs lui ont été préférés, dont rien ne permet de penser qu'ils disposent d'un profil différent du sien.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2021 et le 14 décembre 2021, l'institut médico-technique de Neufchâteau, représenté par Me Muller-Pistré, conclut :

1°) au rejet des conclusions de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens ; les moyens de la requérante n'ont été développés que le 23 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de régularisation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée par l'institut médico-technique de Neufchâteau, le 1er janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour une quotité de travail représentant 50 % d'un temps complet. Par courrier du 19 mai 2021, l'intéressée a sollicité la conclusion d'un avenant à son contrat de travail pour porter sa quotité de travail à un temps complet. Par la décision contestée du 10 juin 2021, le directeur de l'institut médico-technique de Neufchâteau a rejeté cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit qu'un agent public employé en qualité de contractuel à temps partiel ait le droit de passer à temps plein quand il en formule la demande.

3. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'elle est victime de faits de discrimination de la part de sa hiérarchie dès lors qu'elle a fait état dès le 18 décembre 2019 de sa volonté de voir augmenter sa quotité de travail, qu'à plusieurs reprises la quotité a été temporairement majorée, qu'elle réalise de nombreuses heures supplémentaires de travail dont certaines ne lui étaient pas payées au jour de l'introduction de la requête, qu'elle donne entièrement satisfaction dans sa manière de servir mais que, malgré cela, la direction a privilégié le recrutement de quatre personnes à temps plein, extérieures à l'établissement, depuis octobre 2018. Cependant, il n'est pas contesté que les augmentations temporaires du temps de travail proposées à Mme C étaient motivées par la nécessité de remplacer des agents momentanément indisponibles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'institut médico-technique de Neufchâteau a reçu en entretien Mme C le 7 février 2020 pour évoquer avec elle la question de sa quotité de travail. A cette occasion le directeur lui a précisé que, si plusieurs personnels de l'établissement avaient et devaient faire valoir leurs droits à la retraite, il entendait toutefois privilégier des profils différents de celui de Mme C lors des recrutements destinés à pourvoir les postes laissés vacants. Il lui a précisé qu'il pouvait étudier la possibilité d'augmenter son temps de travail en lui offrant du travail de nuit ce que cette dernière a refusé. Il ressort des éléments produits en défense que les quatre agents recrutés entre le 1er octobre 2018 et le 7 septembre 2020 étaient, pour trois d'entre eux des moniteurs-éducateurs et non des aides médico-psychologiques et que le dernier agent était titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, diplôme dont il n'est pas soutenu que Mme C en était titulaire. Dès lors, les faits invoqués par Mme C, pris dans leur ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de discrimination.

4. En dernier lieu, si Mme C fait valoir que certaines des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ne lui ont pas été payées, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'institut médico-technique de Neufchâteau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de Mme C au titre des frais exposés par l'institut médico-technique de Neufchâteau et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut médico-technique de Neufchâteau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'institut médico-technique de Neufchâteau.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

B. CoudertLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2102254