Legislator Jurisprudence & Législation
2102253 Généré par l'IA

Company Challenge to Sanctions for Employing Undocumented Worker Upheld

Numéro de cause 2102253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of decisions imposing a special contribution and a flat-rate repatriation fee for employing a foreign national without a work permit, following a police inspection at a construction site where the undocumented individual was observed performing work tasks and was identified by a regular employee as providing assistance with measurements. The administrative tribunal rejected the company's arguments that the facts were unproven and that it was unaware of the individual's presence, reasoning that the official inspection report, supported by witness testimony, established the materiality of the illegal employment, thus justifying the administrative sanctions imposed by the Office.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8253-1 du code du travail, Article 1er; Company Challenge to Sanctions for Employing Undocumented Worker Upheld: The administrative tribunal rejected the company's arguments that the facts were unproven and that it was unaware of the individual's presence, reasoning that the official inspection report, supported by witness testimony, established the materiality of the illegal employment, thus justifying the administrative sanctions imposed by the Office.

Mots-clés

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autorisation de travail société étrangère entreprises de construction infraction à la police des étrangers sanction administrative activité lucrative non autorisée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the entire claim made by the applicant in its final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la SASU Villas Actemis, représentée par Me El Bouroumi de la SELAS Praeteom, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail et de séjour en France, ensemble la décision du 29 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que M. C, de nationalité marocaine et qui ne dispose pas d'autorisation de travail, n'était pas en situation de travail, qu'il se bornait à accompagner M. B qu'elle emploie régulièrement, qu'elle n'entretient aucun lien avec M. C qu'elle ne connaît pas, et qu'ainsi l'administration n'établit pas la matérialité des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mars 2020, les services de police ont procédé au contrôle d'un chantier de construction d'une maison individuelle sur la commune de l'Isle sur la Sorgue, au cours duquel ils ont constaté la présence d'un ressortissant marocain, M. A C, dépourvu de titre de travail l'autorisant à travailler en France et non déclaré. Un procès-verbal du même jour a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 25 février 2021 adressée par pli recommandé avec avis de réception. Par une décision du 22 avril 2021, l'OFII a mis à la charge de la SASU Villas Actemis une contribution spéciale d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros, pour l'emploi d'un ressortissant démuni d'autorisation de travail. La SASU Villas Actemis a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 20 mai 2021, rejeté par décision du 29 juin 2021. Par la présente requête, la SASU Villas Actemis demande l'annulation des décisions des 22 avril et 29 juin 2021.

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". L'article L. 8252-2 de ce code dispose que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois.

Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale.

A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine "

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

4. Aux termes de l'article L. 8113-7 du code précité : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire () ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatation établi le 3 mars 2020, que lors du contrôle d'un chantier de construction d'une maison individuelle situé à l'Isle sur la Sorgue, il a été constaté la présence en action de travail de deux salariés, dont M. C, dépourvu d'autorisation de travail et non déclaré, réalisant des mesures au sol par l'emploi de règles en métal de grandes longueurs. Il en résulte également que M. B, salarié de la société Villas Actemis, a déclaré que M. C était venu l'aider afin de procéder à des mesures et au calepinage des sols carrelés à poser. Par suite, la matérialité des faits étant établie, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ignorait la présence de M. C sur le chantier en cause. Le moyen doit ainsi être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la SASU Villas Actemis n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'OFII qu'elle conteste. La requête doit donc être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Villas Actemis est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Villas Actemis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Lahmar, conseillère,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BOYER

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAHMAR

La greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.