Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision rejecting an individual's application for naturalization, first finding that the signatory of the rejection decision was properly delegated the authority to act. Second, the court reasoned that while the applicant had resided in the country for fifteen years, the Minister did not commit a manifest error of assessment by considering the applicant's wife's residence abroad, noting that despite a prior attempt at family reunification, the applicant had not demonstrated the establishment of durable personal ties in France given the recent familial ties maintained outside the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Refusal): Second, the court reasoned that while the applicant had resided in the country for fifteen years, the Minister did not commit a manifest error of assessment by considering the applicant's wife's residence abroad, noting that despite a prior attempt at family reunification, the applicant had not demonstrated the establishment of durable personal ties in France given the recent familial ties maintained outside the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request for costs imposed on the State.
Cited in the request for costs imposed on the State regarding legal aid fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. E A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'épouse de l'intéressé réside à l'étranger, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a établi en France de manière stable ses attaches familiales.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A vivait en France depuis quinze années et que Mme F, avec laquelle M. A a été marié de 1984 à 2003 et avec qui M. A s'est de nouveau marié en Algérie le 10 juillet 2016, résidait dans ce pays. S'il a formé une demande de regroupement familial en sa faveur qui a été refusée le 25 septembre 2017 eu égard à l'insuffisance de ses ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une demande plus récente en ce sens. Ainsi, compte tenu des attaches familiales récentes que M. A a nouées en Algérie et en dépit de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, le ministre de l'intérieur, agissant dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé, au motif que celui-ci ne démontrait pas avoir fixé de manière durable le centre de ses intérêts personnels en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Chaumette et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,