Director Reimbursement Order Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA director of two companies, who had received partial activity aid totaling over 67,000 euros, sought the annulment of administrative decisions ordering her to reimburse these sums and denying future public aid based on illegal employment sanctions. The court ruled the application inadmissible because the director filed her appeal on October 14, 2021, which was after the two-month statutory appeal period expired, as she must have become aware of the decisions by July 28, 2021, based on her subsequent correspondence, and the decisions contained the required information regarding appeal procedures and deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8272-1 du code du travail, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-5 du code précité; Director Reimbursement Order Appeal Inadmissibility: The court ruled the application inadmissible because the director filed her appeal on October 14, 2021, which was after the two-month statutory appeal period expired, as she must have become aware of the decisions by July 28, 2021, based on her subsequent correspondence, and the decisions contained the required information regarding appeal procedures and deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request, which is the core decision.
This article defines the time limit for filing an appeal, the non-compliance with which led to the rejection of the claim as time-barred (implied basis for rejection in the reasoning preceding the operative part).
This article stipulates that appeal periods are only enforceable if mentioned in the decision notification, which the court examined when determining admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 27 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Aube lui a demandé, en sa qualité de dirigeante de la société Réseau Pro Communication, le remboursement de la somme de 36 726,81 euros et lui a refusé, pour l'avenir, le bénéfice de plusieurs aides publiques, au titre de sanctions administratives en application des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail relatif au travail illégal ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Aube lui a demandé, en sa qualité de dirigeante de la société Mjljn, le remboursement de la somme de 30 937,34 euros et lui a refusé, pour l'avenir, le bénéfice de plusieurs aides publiques, au titre de sanctions administratives en application des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail relatif au travail illégal.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant qu'elle avait dissimulé une activité ou un emploi salarié et qu'elle avait effectué une fausse déclaration dans le cadre d'une activité partielle ;
- les difficultés qu'elle a rencontrées avec l'inspection du travail sont dues à des retard dans ses déclarations et à un manque de communication ;
- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser les aides perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 janvier 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022 par une ordonnance du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a bénéficié, en sa qualité de dirigeante de deux sociétés par actions simplifiées, du dispositif d'aide d'activité partielle à hauteur de 36 726,81 euros s'agissant de la société Réseau Pro Communication et à hauteur de 30 937,34 euros s'agissant de la société Mjljn. Par deux décisions en date du 7 juillet 2021, le préfet de l'Aube lui a retiré le bénéfice de ces aides et lui ordonné de rembourser les sommes perçues à ce titre. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-5 du code précité : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Mme B a nécessairement pris connaissances des décisions attaquées au plus tard le 28 juillet 2021, date à laquelle elle a adressé aux services de la préfecture un courrier électronique dans lequel elle faisait part de son étonnement au regard de l'édiction de ces décisions. En outre, les décisions en litige comportaient l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision et la durée de ce délai. Par conséquent, ce délai, d'une durée de deux mois, était expiré à la date d'enregistrement de la requête, le 14 octobre 2021. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des deux décisions du 7 juillet 2021 du préfet de l'Aube sont tardives et, de ce fait, irrecevables.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT