Legislator Jurisprudence & Législation
2102252 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points)

Numéro de cause 2102252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to credit four points to their driving license following a road safety awareness course completed in July 2020. The court found that, as evidenced by a subsequent official record dated April 2021, the points had in fact been credited to the petitioner's license, rendering the annulment request moot. However, based on the circumstances, the court ruled that the State must pay the petitioner 800 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points): The court found that, as evidenced by a subsequent official record dated April 2021, the points had in fact been credited to the petitioner's license, rendering the annulment request moot. However, based on the circumstances, the court ruled that the State must pay the petitioner 800 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire état requis sécurité routière annulation du mariage amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant 800 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Prud'homme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a implicitement refusé l'ajout de quatre points sur son permis de conduire, à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 27 et 28 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation routière qui devrait avoir été pris en compte dans le solde du capital de points affecté à son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le relevé d'information intégral édité le 16 avril 2021 établit que les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation effectué ont été crédités sur le capital de points du permis de conduire du requérant.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2021, M. A reconnaît qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation mais maintient ses conclusions liées au frais de l'instance.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guyard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral produit en défense daté du 16 avril 2021 que le permis de conduire de M. A a effectivement été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation suivi les 27 et 28 juillet 2020. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il a été refusé de créditer ces quatre points au permis de conduire de M. A.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 2 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

S. GUYARDLa présidente,

Signé

A.-M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,