Legislator Jurisprudence & Législation
2102252 Généré par l'IA

Ambulance Authorization Annulment Proceedings

Numéro de cause 2102252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a decision by the regional health agency that declared the authorization for its ambulance invalid, arguing procedural defects due to unconsidered prior observations and that the vehicle's immobilization for over three months was not its fault. The court dismissed the procedural challenge, finding the agency explicitly addressed the company's prior observations in the decision, and rejected the argument that COVID-19 constituted force majeure preventing timely repairs, as the immobilization exceeding the statutory three-month limit was established, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ambulance Authorization Annulment Proceedings: The court dismissed the procedural challenge, finding the agency explicitly addressed the company's prior observations in the decision, and rejected the argument that COVID-19 constituted force majeure preventing timely repairs, as the immobilization exceeding the statutory three-month limit was established, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel procédure en annulation limites légales décisions en matière médicale annulation de la décision administrative force majeure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request as the main order of the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding costs, although the claim was ultimately rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, la SARL " société Paulille ", représentée par Me Fay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a constaté la caducité de l'autorisation de mise en service du véhicule de type ambulance immatriculé CR-788-XY ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en compte de ses observations préalables ;

- la mise hors de circulation de son véhicule n'est pas de son fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL " société Paulille " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre, première conseillère,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 avril 2021, dont la SARL " société Paulille " demande l'annulation, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a constaté la caducité de l'autorisation dont cette société était bénéficiaire pour la mise en service d'un véhicule de type ambulance, immatriculé CR-788-XY.

2. Aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : " I. - Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.". Aux termes de l'article R. 6312-39 du même code : " Toute autorisation est réputée caduque : () 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois ".

3. D'une part, si la société requérante se prévaut de ce que les observations qu'elle a adressées à l'agence régionale de santé Hauts-de-France préalablement à l'édiction de la décision attaquée n'ont pas été prises en compte, il ressort des termes de cette décision qui les vise et expose qu'elles ne modifient pas le sens de la décision proposée, que celles-ci ont bien été prises en compte. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

4. D'autre part, il est constant que le véhicule litigieux était hors service depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Si la société requérante se prévaut de manière générale de la crise sanitaire liée à la covid-19 pour soutenir que l'absence de réparation n'est pas de son fait, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les réparations auraient été rendues impossibles de ce seul fait. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL " société Paulille " est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " société Paulille " et à l'agence régionale de santé Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.