Legislator Jurisprudence & Législation
2102252 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal of Refused Exceptional Residency Admission

Numéro de cause 2102252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having entered France on a short-stay visa, sought annulment of the prefect's decision refusing her exceptional admission to residency under Article L. 313-14 of the code governing entry and stay for foreigners, arguing insufficient motivation and misapplication of the law. The Tribunal rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision cited relevant legal provisions and stated the applicant provided no humanitarian grounds or exceptional circumstances to warrant a residence permit. Furthermore, the court held that the applicant failed to substantiate her claims of having a legal spouse and child in France, thus finding no basis to overturn the administrative refusal or grant the requested injunction to re-examine the situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal of Refused Exceptional Residency Admission: 313-14 of the code governing entry and stay for foreigners, arguing insufficient motivation and misapplication of the law. The Tribunal rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision cited relevant legal provisions and stated the applicant provided no humanitarian grounds or exceptional circumstances to warrant a residence permit. Furthermore, the court held that the applicant failed to substantiate her claims of having a legal spouse and child in France, thus finding no basis to overturn the administrative refusal or grant the requested injunction to re-examine the situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers circonstances exceptionnelles autorisation de séjour autorisation d'entrée décision étrangère motifs humanitaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly rejects the main request of the petitioner (the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the main request of the petitioner (the appeal).

Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the core legal basis used by the court to determine that the petitioner did not justify grounds for exceptional admission to stay, leading to the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021 2021, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français, le 15 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Par courrier du 17 décembre 2020, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la décision en litige du 26 avril 2021 le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable et précise que la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à fonder la délivrance d'un titre de séjour. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français, le 15 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Si l'intéressée soutient avoir épousé M. C, ressortissant guinéen régulièrement admis au séjour en France, le 28 janvier 2018, résider chez ce dernier depuis son arrivée et que de leur relation un enfant est né le 17 septembre 2020, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, en l'état des pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie de considérations humanitaires ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. Marti

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.