Legislator Jurisprudence & Législation
2102245 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permits Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2102245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected two applications seeking the annulment of implicit decisions by the regional prefect refusing to grant residency permits to a couple, who argued the denial was insufficiently motivated, lacked a full examination of their personal situation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment. The court reasoned that the grounds for the refusal had been communicated to the applicants after the fact, confirming that the prefect had indeed conducted a specific review of their situation, and further determined that the applicants had not established the requisite continuous and effective ties to the national territory to warrant protection under Article 8, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permits Upheld Despite Article 8 Claim: The court reasoned that the grounds for the refusal had been communicated to the applicants after the fact, confirming that the prefect had indeed conducted a specific review of their situation, and further determined that the applicants had not established the requisite continuous and effective ties to the national territory to warrant protection under Article 8, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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motif de révision autorisations de séjour erreur administrative convention européenne des droits de l'Homme droit acquis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the state's claim for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2102244 le 11 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Ben Younes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas démontré que le préfet ait procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

II - Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021 sous le n° 2102245, M. B C, représenté Me Ben Younes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas démontré que le préfet ait procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 29 juin 1983 en Algérie, et Mme C, ressortissante de même nationalité née le 15 septembre 1988 en Algérie, sont entrés en France en janvier 2015 selon leurs déclarations. De cette union sont nés trois enfants, dont deux en France, respectivement le 21 octobre 2015 et le 8 juin 2019. Par deux demandes du 15 juillet 2020, M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2102244 et 2102245, ils demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites nées le 15 novembre 2020 du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur leurs demandes respectives.

2. Il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement les requêtes enregistrées sous les n° 2102244 et 2102245 de M. et Mme C, qui ont trait à la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont saisi le préfet de Vaucluse d'une demande de communication des motifs des décisions implicites nées le 15 novembre 2020 par des courriers du 23 mars 2021, alors que le délai de recours contre les décisions attaquées expirait le 16 janvier 2021. Par ailleurs, en tout état de cause, par deux courriers du 18 mai 2021, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, et qui comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants, de tels motifs leur ont été communiqués. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des motifs énoncés dans les deux courriers du 18 mai 2021, que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme C.

5. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Si M. et Mme C soutiennent être entrés en France en janvier 2015 et apportent des preuves de la scolarisation de leurs enfants depuis cette date, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu leur résidence effective et continue sur le territoire national depuis la même date. Par ailleurs, si M. et Mme C soutiennent que leurs mère, belle-mère, sœur et belle-sœur résident régulièrement en France, ils ne produisent que le seul titre de séjour de la mère de l'intéressée. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées que le préfet de Vaucluse a rejeté les demandes d'admissions au séjour sollicitées. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre circonstance spécifique invoquée par les requérants, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché les décisions en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur les situations personnelles de M. et Mme C.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, les sommes que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C les sommes que l'Etat demande sur le même fondement dans les mêmes instances.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2102244 présentée par Mme C et la requête n° 2102245 présentée par M. C sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ciréfice, président,

M. Chevillard, premier conseiller,

Mme Galtier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

F. D

Le président,

C. CIRÉFICE

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2102244, 2102245