Legislator Jurisprudence & Législation
2102244 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2102244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative silence rejecting their application for a residence permit, requesting either issuance of a temporary permit or a review of their situation, and seeking legal costs. The court rejected the claims because the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection decision, precluding arguments based on insufficient motivation, and because the file did not show a lack of particular examination; furthermore, the arguments related to the violation of the right to respect for private and family life and manifest error of assessment were considered insufficiently detailed to be assessed on their merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Rejection Challenge Dismissed for Procedural Defects: The court rejected the claims because the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection decision, precluding arguments based on insufficient motivation, and because the file did not show a lack of particular examination; furthermore, the arguments related to the violation of the right to respect for private and family life and manifest error of assessment were considered insufficiently detailed to be assessed on their merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte vice de procédure violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour en date du 27 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé au préfet de la Moselle de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut pas utilement faire valoir le défaut de motivation de cette décision.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B.

4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne sont assortis d'aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

P. REES

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

D. MERRI La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.