Family Allowance Overpayment Reimbursement Obligation Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund confirming an overpayment of the "prime d'activité" amounting to €4,625.67 for the period spanning June 2019 to April 2021, and requested discharge from this debt, arguing financial difficulty due to single parenthood and being on work leave. The administrative court rejected the claim because the overpayment stemmed from an inaccurate declaration regarding the permanent charge of the children, which casts doubt on the claimant's good faith, and the claimant failed to establish that repaying the debt exceeded their contribution capacity, especially since the fund asserted a monthly reimbursement capacity of €1,108.86, thus precluding a finding that the claimant's precarious situation warranted a total or partial remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Overpayment Reimbursement Obligation Confirmation: The administrative court rejected the claim because the overpayment stemmed from an inaccurate declaration regarding the permanent charge of the children, which casts doubt on the claimant's good faith, and the claimant failed to establish that repaying the debt exceeded their contribution capacity, especially since the fund asserted a monthly reimbursement capacity of €1,108.86, thus precluding a finding that the claimant's precarious situation warranted a total or partial remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 4 625, 67 euros pour la période de juin 2019 à avril 2021 ;
2°) de le décharger de cet indu.
Il soutient qu'il est dans une situation financière difficile alors qu'il élève seul ses filles et qu'il est en arrêt de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B, en l'absence des parties.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. L'indu de prime d'activité a pour origine une déclaration inexacte de M. C quant à la charge permanente et effective de ses enfants, alors que la garde permanente à son domicile n'est intervenue qu'à compter du mois d'avril 2021. Cette circonstance est de nature à remettre en cause la bonne foi de l'intéressé. En outre, les pièces que M. C verse au dossier ne donnent qu'une image très partielle de sa situation financière, alors que la caisse d'allocations familiales du Var réplique sans être contredite que la capacité mensuelle de remboursement de l'intéressé atteint 1 108, 86 euros. Dans ces conditions, à défaut d'établir que le remboursement de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 625, 67 euros excède ses capacités contributives, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant justifie qu'une remise partielle ou totale de sa dette de prime d'activité lui soit accordée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. B
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière