Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Remission of Activity Bonus Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund that rejected a request for the remission of a €1,808.07 overpayment of activity bonus, arguing his good faith and difficult financial situation warranted relief under the Social Security Code. The court rejected the claim, reasoning that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare work-related annuity payments and daily allowances, and found insufficient evidence of the requisite financial precarity justifying a remission, noting that the claimant could benefit from a repayment installment plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Remission of Activity Bonus Overpayment: The court rejected the claim, reasoning that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare work-related annuity payments and daily allowances, and found insufficient evidence of the requisite financial precarity justifying a remission, noting that the claimant could benefit from a repayment installment plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request, forming the final order on the merits of the case.
This article was cited in the reasoning (point 2) to establish the legal basis for granting or refusing a discretionary waiver of an overpayment of family benefits, which is the subject matter of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2021 et le 20 novembre 2021, M. D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours demandant la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 808,07 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation financière et personnelle difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours demandant la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 808,07 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que M. A C n'a jamais déclaré qu'il percevait une rente accident du travail et des indemnités journalières. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu proviendrait d'une faute de la caisse. M. A C n'établit pas que le montant actuel des charges de son foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de ses revenus, qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l'indu mis à sa charge, alors que l'administration mentionne un quotient familial de 820 euros et qu'il peut bénéficier d'un échelonnement des remboursements. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le président,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.