Customs Union v. Director-General: Annulment of Informative Letter on Brigade Suppression Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA customs union representative sought the annulment of a director-general's letter dated December 16, 2020, arguing it precipitously implemented the suppression of two brigades without properly consulting the health and safety committee regarding psychosocial risks, leading to negative impacts on agent schedules and personal lives. The court rejected the request for annulment, reasoning that the challenged letter was purely informative, providing initial responses to union concerns about a project that was only definitively established by a subsequent, unassailed decree from February 19, 2021, thus rendering the initial communication non-decisional and defeating the claim for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Customs Union v. Director-General: Annulment of Informative Letter on Brigade Suppression Rejected: The court rejected the request for annulment, reasoning that the challenged letter was purely informative, providing initial responses to union concerns about a project that was only definitively established by a subsequent, unassailed decree from February 19, 2021, thus rendering the initial communication non-decisional and defeating the claim for excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the substantive claim.
The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2021 et le 21 juillet 2022, le syndicat Solidaires Douanes, représenté par Me Sabado, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale des douanes et des droits indirects du 16 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 février 2021 n'a pas été publiée ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle constitue une mise en œuvre précipitée de la suppression de deux brigades et qu'elle n'a pas donné lieu à une prise en compte de la demande de consultation du CHSCT pour évaluer les conséquences de cette mesure en matière de risques psychosociaux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est justifiée ni par des contraintes immobilières ni par de nouvelles missions alors qu'elle induit un changement de régime horaire pour les agents ce qui engendre un coût financier, un bouleversement de leurs conditions de travail et de leur vie personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2021 et le 8 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 16 décembre 2020 sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le syndicat Solidaires Douanes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
- les observations de MM. Charpentier et Vanderkelem, pour le syndicat Solidaires Douanes,
- et les observations de M. A, dûment habilité, pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le courrier en litige du 16 décembre 2020 adressé par la directrice générale des douanes et droits indirects à différents représentants syndicaux a pour unique objet, dans une perspective de dialogue social, d'apporter des éléments de réponse et d'information face aux préoccupations exposées par les organisations syndicales concernées dans un courriel du 24 novembre 2020 quant au projet de création de la brigade de surveillance extérieur d'Orly intervention (BSEOI). Dès lors, compte tenu du caractère uniquement informatif de ce courrier sur un projet qui ne sera définitivement entériné que par un arrêté du 19 février 2021, le ministre oppose à bon droit son absence de caractère décisoire, faisant ainsi obstacle à sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir. En outre, le syndicat Solidaires Douanes se borne à se prévaloir, en réplique, de l'absence de publication de l'arrêté du 19 février 2021 produit par le ministre, sans pour autant présenter des conclusions à fin d'annulation d'un tel acte, et maintient celles dirigées contre le courrier du 16 décembre 2020. Dans de telles conditions, eu égard au dernier état des écritures du syndicat requérant, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être accueillie.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat Solidaires Douanes doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Solidaires Douanes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Solidaires douanes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
L. Courneil
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.