Legislator Jurisprudence & Législation
2102237 Généré par l'IA

License Annulment and Point Withdrawal Over Procedural Flaw

Numéro de cause 2102237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of the ministerial decision declaring the loss of validity of their driving license due to zero points, as well as the cancellation of associated penalty fines, arguing procedural flaws regarding point withdrawal notifications and denying liability for certain infractions. The court dismissed the claims regarding the penalty fines, ruling that their contestation falls under the jurisdiction of the judicial courts as they are penal in nature, but annulled the decision withdrawing points related to an infraction from June 1, 2020, because the administration failed to prove the required procedural information was delivered, as the notice concerning the increased fixed fine was returned undelivered, which constitutes a substantial procedural violation conditioning the regularity of the point reduction. Consequently, the court ordered the Minister to restore the improperly withdrawn points within two months and awarded the litigant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; License Annulment and Point Withdrawal Over Procedural Flaw: The court dismissed the claims regarding the penalty fines, ruling that their contestation falls under the jurisdiction of the judicial courts as they are penal in nature, but annulled the decision withdrawing points related to an infraction from June 1, 2020, because the administration failed to prove the required procedural information was delivered, as the notice concerning the increased fixed fine was returned undelivered, which constitutes a substantial procedural violation conditioning the regularity of the point reduction. Consequently, the court ordered the Minister to restore the improperly withdrawn points within two months and awarded the litigant legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais de la procédure violations des règles de procédure réduction de l'amende responsabilité de l'État procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision based on the procedural findings regarding the point withdrawal.

Article 2

This article orders the Minister to restore the points based on the annulment of the prior decision.

Article 3

This article imposes costs on the State based on the cited legal provision.

Article 4

This article rejects the remaining claims, including those related to the fines, which were deemed outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the petitioner.

Article L. 223-1 du code de la route

This article defining point loss and how infraction reality is established was used to justify the procedural findings leading to the annulment of the point withdrawal.

Article L. 223-3 du code de la route

This article regarding the information the offender must receive was central to finding the procedural defect that invalidated the point withdrawal.

Article R. 223-3 du code de la route

This article detailing the information to be given upon establishing an infraction was used alongside L. 223-3 to justify the procedural annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Siret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions des 16 janvier 2018, 25 janvier 2021 et 1er février 2021 portant amendes forfaitaires majorées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision 48 SI du 26 mai 2021 doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points faisant suite aux infractions alléguées ;

- elle n'a pas reçu les amendes forfaitaires majorées afférentes aux excès de vitesse relevés par radar automatique les 13 décembre 2017 et 1er juin 2020 ;

- le ministre n'établit pas que les informations prévues par les articles L. 221-3 et R. 233-3 du code de la route lui auraient été délivrées à la suite de ces infractions ;

- elle n'est pas l'auteur des infractions commises les 13 décembre 2017 et 13 juin 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge des amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions des 16 janvier 2018, 25 janvier 2021 et 1er février 2021 portant amendes forfaitaires majorées.

Sur les conclusions à fin d'annulation des amendes forfaitaires :

2. En vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, les amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées présentent un caractère pénal. Il en résulte que leur contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées présentées par la requérante doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ".

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

5. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.

6. Mme B soutient qu'à la suite de l'infraction commise le 1er juin 2020 et constatée par radar automatique, elle ne s'est pas vu délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'amende forfaitaire majorée a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé " et le ministre de l'Intérieur n'établit pas que l'intéressée se serait effectivement acquittée de cette amende. Par suite, la décision de retrait de points faisant suite à cette infraction est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée.

7. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que, par voie d'exception, la décision 48 SI du 26 mai 2021 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de reconnaître à la requérante le bénéfice des points irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction du 1er juin 2020 et d'en tirer les conséquences sur la validité de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision 48 SI du 26 mai 2021 du ministre de l'Intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de reconnaître à Mme B le bénéfice des points irrégulièrement retirés et d'en tirer les conséquences sur la validité de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer , en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET