Legislator Jurisprudence & Législation
2102237 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality Regarding Appointment Requirement for Public Document Access

Numéro de cause 2102237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal communication which required any future consultation of administrative documents to be scheduled by appointment, arguing the act was an unmotivated, appealable decision that improperly restricted access to public records. The court rejected the claim, ruling that the email, primarily serving to inform the requester that documents were available and setting an organizational rule for future consultations to avoid service disruption, did not constitute a formal, appealable administrative decision under the relevant administrative justice code, leading to the dismissal of the main claim and an award of costs to the defendant municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Municipality Regarding Appointment Requirement for Public Document Access: The court rejected the claim, ruling that the email, primarily serving to inform the requester that documents were available and setting an organizational rule for future consultations to avoid service disruption, did not constitute a formal, appealable administrative decision under the relevant administrative justice code, leading to the dismissal of the main claim and an award of costs to the defendant municipality.

Mots-clés

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accès aux documents licenciement administratif e-justice justice de proximité service public publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the merits of the request, but does not explicitly cite the substantive provision used for this rejection (which was procedural: Art. R. 421-1 CJA).

Article 2 : M. B versera à la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the losing party based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the commune, but does not cite the basis for this rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 31 juillet et 6 août 2021,

M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'acte du 26 avril 2021 par lequel la responsable du secrétariat général de la mairie d'Argelès-sur-Mer lui a indiqué que toute nouvelle consultation de documents administratifs de sa part devra faire l'objet d'une demande de rendez-vous ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt et de sa capacité à agir ;

- son recours n'avait pas à être précédé de la saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'acte attaqué porte procédure particulière d'exercice des dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;

- il n'est pas établi que le maire a, conformément aux dispositions du 16° de l'article

L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, été habilité par une délibération du conseil municipal à défendre la commune ;

- il n'est pas établi que le maire a, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, rendu compte au conseil municipal de ce qu'il allait représenter la commune en défense dans la présente instance ;

- le maire, se trouvant en situation de conflit d'intérêts eu égard à la plainte pénale qu'il a déposée en son nom propre à l'encontre du requérant, ne pouvait valablement représenter la commune dans la présente instance ;

- l'acte attaqué constitue une décision susceptible de recours ;

- l'acte attaqué n'est pas motivé en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en lui imposant de demander un rendez-vous pour toute nouvelle consultation de documents administratifs de sa part, le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en lui imposant une telle condition, qui ajoute à la loi, le maire a méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des articles L. 2121-26 et

L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 25 octobre 2021, la commune d'Argelès-sur-mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant aux entiers dépens et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire a reçu délégation à l'effet de défendre la commune en justice par une délibération du conseil municipal du 23 mai 2020, devenue définitive ;

- la circonstance que le maire n'aurait pas satisfait à l'obligation de rendre compte au conseil municipal est sans incidence sur la validité des décisions prises au titre de la délégation qui lui a été accordée ;

- dès lors que l'acte attaqué, se bornant à donner une information, ne constitue pas une décision susceptible de recours, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Calvet, représentant la commune d'Argelès-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité auprès de la commune d'Argelès-sur-Mer la communication de divers documents administratifs. Par un courrier électronique du 26 avril 2021, la responsable du secrétariat général de la mairie d'Argelès-sur-Mer l'a informé que les documents demandés étaient à sa disposition à l'accueil de la mairie et lui a indiqué que toute nouvelle consultation de documents administratifs de sa part devra faire l'objet d'une demande de rendez-vous. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet acte.

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a donné délégation au maire à l'effet de défendre la commune en justice. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, le maire était habilité à représenter la commune dans la présente instance.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : " () Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. () ".

5. La circonstance que le maire n'aurait pas satisfait à son obligation de rendre compte au conseil municipal de ce qu'il allait représenter la commune dans l'action intentée contre elle par M. B est en tout état de cause sans incidence sur la validité de la délégation qui lui a été consentie par la délibération du 23 mai 2020 et, par suite, sur la compétence du maire pour représenter la commune dans la présente instance.

6. En troisième lieu, si la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par son maire, a, par lettre du 27 mai 2021, formé une plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de M. B, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire représente la commune pour la défendre dans l'action intentée contre elle par M. B dans la présente instance, en vertu de la délégation qui lui a été consentie à cet effet.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les mémoires en défense sont recevables.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argelès-sur-Mer :

8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

9. Le courrier électronique adressé le 26 avril 2021 à M. B par la responsable du secrétariat général de la mairie d'Argelès-sur-Mer a essentiellement pour objet de l'informer de la mise à sa disposition des documents administratifs dont il avait demandé la communication. Cet acte, en tant qu'il envisage pour l'avenir l'organisation de rendez-vous en cas de consultation sur place de documents mis à la disposition de l'intéressé, afin d'éviter de perturber le bon fonctionnement du service, n'est pas en l'espèce constitutif d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argelès-sur-Mer doit être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

10. En l'absence de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de M. B ne peuvent qu'être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à la commune d'Argelès-sur-Mer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Besle, président,

- M. Verguet, premier conseiller,

- Mme Couégnat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le rapporteur,

H. VerguetLe président,

D. Besle

La greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 décembre 202La greffière,

A. Lacaze

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