Legislator Jurisprudence & Législation
2102236 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment and Principal Residence Requirement

Numéro de cause 2102236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a debt collection notice for an overpayment of housing assistance dating from February 2016 to March 2019, arguing the overpayment was unfounded because his prolonged absences abroad did not meet the threshold for adjustment. The court rejected the request, reasoning that entitlement to housing assistance requires the dwelling to be occupied as the principal residence for at least eight months per year, and evidence—including passport records—showed the claimant was absent from the national territory for periods exceeding four months in 2018 and 2019, thus failing to establish the necessary continuous occupation condition for the disputed period.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Assistance Overpayment and Principal Residence Requirement: The court rejected the request, reasoning that entitlement to housing assistance requires the dwelling to be occupied as the principal residence for at least eight months per year, and evidence—including passport records—showed the claimant was absent from the national territory for periods exceeding four months in 2018 and 2019, thus failing to establish the necessary continuous occupation condition for the disputed period.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de résidence recouvrement délai de résiliation paiement du loyer frais de logement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the claimant's request, finalizing the court's substantive decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's request, finalizing the court's substantive decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. C B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 22 février 2021 pour le recouvrement d'une somme de 2 923 euros correspondant au résidu d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de février 2016 à mars 2019.

Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès-lors qu'il n'a pas résidé suffisamment longtemps à l'étranger pour voir son allocation révisée sur la période en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la casse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour le recouvrement d'une somme de 2 923 euros correspondant au résidu d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 229 euros pour la période de février 2016 à mars 2019.

2. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : () soit un logement à usage locatif, () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (). ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale, laquelle s'entend du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an. Par suite, la condition de résidence ne cesse d'être remplie qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée.

4. En l'espèce, M. B bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Echirolles depuis 2009. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête de la Carsat ainsi que de la copie de son passeport que M. B n'a séjourné que 74 jours en 2016 et 90 jours en 2017 sur le territoire national et qu'il s'est rendu en Algérie pendant des périodes supérieures à quatre mois en 2018 et 2019. Ainsi M. B n'établit pas qu'il remplissait la condition d'occupation permanente de son logement durant la période concernée par l'indu en litige.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le président,

J-P. ALe greffier en chef,

Ph. BUGUELLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.