Legislator Jurisprudence & Législation
2102231 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Planned Development Zone Abrogation

Numéro de cause 2102231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the abrogation of municipal deliberations from 2011 and 2012 that established a planned development zone, arguing for outdated environmental studies and a subsequent abandonment of the project's second phase; however, the court rejected the primary conclusions seeking abrogation because the association failed to include a principal request for annulment of the underlying act, which is required for the court to examine grounds like procedural flaws or changes in circumstances, and consequently dismissed arguments challenging the original legality of the 2011 deliberation concerning the impact study as inadmissible in a proceeding challenging the refusal to repeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality on Planned Development Zone Abrogation: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Dijon Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'association Les ami.e.s des Lentillères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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association acte de procédure modification du plan d'affectation urbanisme subrogation de la collectivité publique non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the entire request made by the association.

Article 2

This order rejects the requests made by the municipality and the Métropole regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, l'association Les ami.e.s des Lentillères, représentée par Me Delalande, demande au tribunal :

1°) d'abroger la délibération du 22 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Dijon a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite " Ecocité Jardin des Maraîchers " ainsi que les délibérations du 28 juin 2012 approuvant le dossier de réalisation de la zone et le programme des équipements publics ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Dijon a refusé d'abroger ces trois délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Dijon Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'étude d'impact réalisée préalablement à l'adoption de la délibération du 22 décembre 2011 aurait dû être actualisée compte tenu de l'évolution de l'occupation des terrains, ce qui justifie l'abrogation des délibérations en litige ;

- les circonstances de fait qui ont motivé l'adoption des délibérations attaquées ont disparu, dès lors que le président de la métropole, maire de Dijon, a annoncé que la seconde tranche de l'opération immobilière telle que prévue par le programme d'aménagement de la ZAC serait abandonnée.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Dijon et la métropole Dijon Métropole, représentées par Me Guillini, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les conclusions tendant à l'abrogation des délibérations attaquées sont irrecevables dès lors qu'elles n'assortissent pas à titre subsidiaire des conclusions tendant à leur annulation ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, qu'aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 11 novembre 2022.

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, conseillère,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- les observations de Me Douvreleur, représentant la commune de Dijon ainsi que la métropole Dijon Métropole, et substituant Me Guillini.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Dijon a, par délibération du 22 décembre 2011, approuvé le dossier de création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) dite " Ecocité Jardin des Maraîchers " destinée à l'aménagement d'un écoquartier sur un tènement situé autour des anciens abattoirs de la commune de Dijon, délimité à l'ouest par la voie ferrée, à l'est par les rues Amiral A et Ernest Champeaux et au sud par le boulevard Chicago. Par deux délibérations du 28 juin 2012, l'assemblée délibérante de la commune de Dijon a approuvé le dossier de réalisation de cette ZAC ainsi que le programme des équipements publics. Par un courrier daté du 4 mai 2021, reçu par la commune de Dijon le 14 mai suivant, l'association Les ami.e.s des Lentillères a demandé l'abrogation de ces trois délibérations. Une décision implicite de rejet est née le 14 juillet 2021 du silence gardé pendant deux mois par le maire sur cette demande. Par la présente requête, l'association Les ami.e.s des Lentillères demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'abroger les délibérations des 22 décembre 2011 et 28 juin 2012.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

3. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

4. En premier lieu, il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact réalisée préalablement à l'adoption de la délibération du 22 décembre 2011 doit être écartée comme inopérant.

5. En second lieu, la circonstance que le maire de Dijon ait annoncé, à l'occasion d'une conférence de presse précédant la réunion du conseil municipal du 25 novembre 2019, vouloir renoncer à la seconde tranche de l'opération immobilière telle que prévue par le programme de la zone d'aménagement concerté créée par délibération du conseil municipal du 22 décembre 2011 ne saurait en tout état de cause influer sur la légalité des délibérations attaquées, lesquelles sont adoptées par le conseil municipal, seule autorité compétente en la matière.

Sur les conclusions à fin d'abrogation :

6. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires.

7. En l'espèce, l'association Les ami.e.s des Lentillères présentent des conclusions à fin d'abrogation des délibérations des 22 décembre 2011 et 28 juin 2012, sans en demander à titre principal l'annulation. De telles conclusions sont, eu égard à l'office du juge administratif tel que rappelé au point précédent, irrecevables. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association Les ami.e.s des Lentillères n'est pas fondée à demander l'abrogation des délibérations des 22 décembre 2011 et 28 juin 2012, ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Dijon a rejeté sa demande d'abroger lesdits actes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Dijon Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'association Les ami.e.s des Lentillères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Les ami.e.s des Lentillères la somme que réclament la commune de Dijon et la métropole Dijon Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Les ami.e.s des Lentillères est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon et la métropole Dijon Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les ami.e.s des Lentillères, à la commune de Dijon et à la métropole Dijon Métropole.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

O. ViottiLe président,

O. Rousset

La greffière,

B. Massia-Kura

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2102231