Legislator Jurisprudence & Législation
2102230 Généré par l'IA

Association v. Metropolitan Council on PLUI-HD Modification Initiation

Numéro de cause 2102230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a metropolitan council's deliberation prescribing the first modification to its local urban planning document (PLUI-HD), arguing the environmental assessment was insufficient and the planned allocation of part of the site for urban agriculture contradicted its classification as a zone for urbanization. The court dismissed the request as inadmissible because the deliberation, which merely initiated the modification procedure and authorized the president to act without involving the opening of a new urbanization zone, constituted a superfluous act that did not produce a direct adverse legal effect ("faisait grief") against which an appeal could be lodged under the relevant urban planning code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-1 du code de justice administrative, article L. 153-36 du code de l'urbanisme; Association v. Metropolitan Council on PLUI-HD Modification Initiation: The court dismissed the request as inadmissible because the deliberation, which merely initiated the modification procedure and authorized the president to act without involving the opening of a new urbanization zone, constituted a superfluous act that did not produce a direct adverse legal effect ("faisait grief") against which an appeal could be lodged under the relevant urban planning code provisions.

Mots-clés

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urbanisme association modification du plan d'affectation décisions d’associations d’entreprises référendum demandé par l'autorité subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Les ami.e.s des Lentillères est rejetée.

This order rejects the main claim of the association.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Dijon Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs made by Dijon Métropole based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to rule on the claim for costs (refusing to grant costs to Dijon Métropole).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, l'association Les ami.e.s des Lentillères, représentée par Me Delalande, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a décidé de prescrire la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUI-HD) ou, à tout le moins, en tant qu'elle précise qu'une partie de l'orientation d'aménagement et de programmation dite " Ecocité Jardin des Maraîchers " sera affectée à l'agriculture urbaine ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Dijon Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'analyse de l'état initial de l'environnement et l'évaluation environnementale de la zone de projet de l'écocité Jardin des Maraîchers sont insuffisantes, en méconnaissance des articles L. 104-4, L. 104-5, R. 151-3 du code de l'urbanisme, lesquels doivent être interprétés à la lumière de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la modification envisagée de l'orientation d'aménagement et de programmation " Ecocité Jardin des Maraîchers " prévoit qu'une partie du site sera affectée à l'agriculture urbaine, ce qui est incohérent avec son classement en zone à urbaniser, qui ne permet pas l'exercice d'une telle activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la métropole Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre un acte superfétatoire qui ne fait pas grief, seul le président de l'établissement public de coopération intercommunale pouvant décider d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

- elle est également irrecevable, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, qu'aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 11 novembre 2022.

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, conseillère,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- les observations de Me Douvreleur, représentant la métropole Dijon Métropole et substituant Me Guillini.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Dijon a, par délibération du 22 décembre 2011, approuvé le dossier de création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) dite " Ecocité Jardin des Maraîchers " destinée à l'aménagement d'un écoquartier sur un tènement situé autour des anciens abattoirs de la commune de Dijon, délimité à l'ouest par la voie ferrée, à l'est par les rues Amiral A et Ernest Champeaux et au sud par le boulevard Chicago. Par deux délibérations du 28 juin 2012, l'assemblée délibérante de la commune de Dijon a approuvé le dossier de réalisation de cette ZAC ainsi que le programme des équipements publics. Puis, la métropole Dijon Métropole, compétente en la matière, a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUI-HD) par délibération du 19 décembre 2019. Le 30 juin 2021, le conseil métropolitain a décidé de prescrire la modification n° 1 de ce document d'urbanisme. L'association Les ami.e.s des Lentillères en demande l'annulation.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". Aux termes de l'article L. 153-37 de ce code : " La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ". En outre, aux termes de l'article L. 153-38 dudit code : " Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 153-8, L. 153-32 et L. 153-38 du code de l'urbanisme que, si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une délibération de l'organe délibérant, la procédure de modification du plan est, quant à elle, initiée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le maire. Il s'ensuit que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante décide d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme et autorise son maire ou son président à y procéder présente un caractère superfétatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, la délibération attaquée du 30 juin 2021 décide d'engager la procédure de modification du PLUI-HD et d'autoriser le président de Dijon Métropole à accomplir et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que la modification projetée aurait pour objet d'ouvrir une zone à l'urbanisation. Ainsi, et comme le fait valoir la métropole Dijon Métropole en défense, cette délibération présente un caractère superfétatoire et ne fait pas grief à l'association Les ami.e.s des Lentillères. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre et de rejeter les conclusions de l'association requérante comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Dijon Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'association Les ami.e.s des Lentillères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Dijon Métropole.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Les ami.e.s des Lentillères est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Dijon Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les ami.e.s des Lentillères et à la métropole Dijon Métropole.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

O. ViottiLe président,

O. Rousset

La greffière,

B. Massia-Kura

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2102230