Annulment of Student Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision of February 22, 2021, which refused to renew an individual's student residence permit, ordered her departure from French territory, and set the destination country, because the refusal decision was insufficiently motivated and showed a failure to specifically examine the applicant's situation, particularly in light of established facts concerning her family ties in France (her father was a French national who died after the contested decision, and her mother resided legally in France), which were not mentioned in the prefect's decree. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a temporary authorization for her stay in the interim, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Student Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a temporary authorization for her stay in the interim, while also ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the challenged prefectoral decision based on the reasoning developed in the considerations.
Cited in the final order for the allocation of costs to the lawyer, corresponding to legal aid provisions.
Although mentioned in the request for costs, it is not explicitly cited in the operative part (Articles 1-5) for cost allocation, only Article 37 is cited in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille, saisi de la requête de Mme B A, enregistrée le 12 mars 2021, tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie le 7 juin 2021, se soit prononcée sur la question de savoir si elle possède la nationalité française.
Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'extranéité de Mme A et l'a déboutée de sa demande.
Par un arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel contre la décision de première instance.
Par des mémoires, enregistrés le 13 avril 2022 et le 8 mars 2024, Mme A, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 22 février 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration et de l'ancrage de ses intérêts familiaux en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le français :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et la durée de départ volontaire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille, saisi de la requête de Mme B A tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie le 7 juin 2021, se soit prononcée sur la question de savoir si elle possède la nationalité française. Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme A de sa demande et a constaté l'extranéité de la requérante. Par un arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de première instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 5 septembre 2019, munie de son passeport en cours de validité et d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré par le consulat de France aux Comores, valable du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020. Pour refuser le renouvellement de ce titre, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le motif tiré de ce que l'intéressée, inscrite en licence 2 " Administration économique et sociale " à l'université de Dijon pour l'année universitaire 2019/2020, avait été ajournée de l'ensemble de ses épreuves et ne justifiait, par ailleurs, d'aucune inscription universitaire pour l'année 2020/2021. En outre, le préfet a opposé le motif tiré de ce que la requérante, célibataire, n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Toutefois, il est constant que le père de Mme A, de nationalité française a vécu en France jusqu'au 28 octobre 2021, date de son décès survenu postérieurement à l'arrêté litigieux. De même, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante, Mme C E épouse D, réside régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident valable du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2029. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté du 22 février 2021 en litige ne fait aucunement état de ces éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le défaut de motivation de l'acte attaqué révèle un examen incomplet de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Archenoul, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Archenoul une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Archenoul.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier